Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2537135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2025, par lequel le préfet de police a prolongé de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant, la portant à un total de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement, de l’admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de fait car il est dans un état de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son état psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 17 octobre 2023, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2019 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 octobre 2023 prise par le préfet de police. De plus, son comportement constitue une menace pour l‘ordre public car il a été signalé le 29 août 2025 pour agression sexuelle sur personne vulnérable, le 18 décembre 2025 pour violence avec usage ou menace d’une arme, et le 19 décembre 2025 pour agression sexuelle. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour augmenter de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… ou d’une erreur de fait doivent dès lors être écartés.
Pour fixer à trente-six mois la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. C…, son absence de liens sur le territoire, la menace à l’ordre public que constitue son comportement, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé, entré en France en 2019 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 octobre 2023. L’examen psychiatrique du requérant ne fait état d’aucune pathologie. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en augmentant de 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 17 octobre 2023 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. Zucchiatti Bertin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Audit ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- León
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Gens du voyage ·
- Vacances ·
- Caravane ·
- Camping
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Transport maritime ·
- Affrètement ·
- Remorquage ·
- Décision administrative préalable ·
- Littoral
- Jury ·
- Secrétaire ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Erreur matérielle ·
- Concours de recrutement ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Île-de-france ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Montant ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Certificat médical ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.