Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2509983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Mme B…, ressortissante mauritanienne née en 1959, est entrée en France le 11 novembre 2017 sous couvert d’un visa de type C, valable du 1er novembre 2017 au 1er février 2018. Elle a présenté, le 25 janvier 2018, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 juin 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 janvier 2019. Le 1er avril 2019, l’intéressée a présenté une demande de protection contre l’éloignement au regard de son état de santé sur le fondement du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 4 décembre 2019, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 mai 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre. Le 31 mars 2023, Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. A l’appui de sa requête, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis le 11 novembre 2017, de la présence sur le territoire national de son fils et de ses petits-enfants ainsi que de son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 18 septembre 2019. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, de nationalité française, et contribue activement à la prise en charge de ses petits-enfants, qu’elle dépose et récupère à l’école, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans et où résident ses cinq autres enfants, avec lesquelles elle ne justifie pas ne plus entretenir de liens. De plus, si elle fait état de ses efforts d’insertion au sein de la société française par la production d’une attestation de bénévolat de l’association « Le Voile Rose de Foltz Astou », d’une attestation d’inscription au sein d’une bibliothèque et d’une attestation de suivi de cours de français au sein de l’association France Immigrés de l’Agglomération Annemassienne, datée du 11 septembre 2025, indiquant qu’elle a suivi une heure trente de cours hebdomadaire pendant les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, ces seuls éléments ne sauraient suffire à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel. Enfin, s’il ressort du certificat médical du 19 janvier 2023 qu’elle fait l’objet d’une prise en charge psychothérapeutique, il n’apparaît pas qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, alors qu’elle ne produit aucun élément relatif à son diabète, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. La requérante n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de la Haute-Savoie n’ayant pas instruit sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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