Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509983
CAA Lyon 14 mai 2020
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TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que M me B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour son admission au séjour, et que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que M me B… ne produit pas d'éléments suffisants pour établir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a estimé que M me B… ne justifie pas d'éléments suffisants pour soutenir que l'arrêté porte atteinte à ses droits au regard de la convention européenne.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2509983
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509983
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509983