Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 21 févr. 2023, n° 2300052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— le signataire de cet arrêté était incompétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé un titre de séjour en invoquant son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kohler,
— et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2021. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 20 octobre 2022 dont M. A demande l’annulation, la préfète de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er. () ». Et en vertu de l’article 1er de cet arrêté : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu’il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger dont la demande d’asile a été rejetée, doit s’assurer que la situation de l’intéressé n’entre dans aucun des cas listés à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l’état de santé de l’intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d’examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l’OFII.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, après le rejet de sa demande d’asile, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11°, devenu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en joignant un certificat médical qui, sans lever le secret médical, indique que son état de santé semble justifier une demande d’autorisation de séjour pour motif médical. Cette demande de titre de séjour accompagnée d’éléments médicaux, devait conduire le préfet à s’assurer de ce que l’état de santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Les mentions de l’arrêté en litige, qui indiquent seulement que cette demande de titre de séjour a été rejetée comme irrecevable, ne comportent aucune indication relative à l’état de santé de M. A et ne permettent pas d’établir, bien qu’elles indiquent que l’intéressé n’est pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 614-16, que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A en lui délivrant, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d’enjoindre à la préfète de la Meuse de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé d’admettre au séjour M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lévi-Cyferman, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230005
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