Rejet 21 octobre 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 oct. 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 7 octobre 2025, la société transports maritimes et terrestres du littoral varois, la société nouvelle de remorquages & travaux maritimes, la société Transpar et la société de transports et de vision sous-marine, représentées la Selarl Idealize Avocat agissant par Me Boubaker, demandent au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance de référé n° 2503210 en date du 18 septembre 2025, faisant droit à une demande présentée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée le 8 aout 2025 ;
2°) de rejeter la demande de la Métropole TPM comme dépourvue d’utilité et comme n’étant pas susceptible d’être ordonnée dans le cadre de la procédure de l’article L. 531-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont incontestablement intérêt à la rétractation d’une décision portant atteinte à leurs droits de propriété, à la compétitivité du groupe, ainsi qu’à la pérennité même de leur activité.
- les stipulations des articles 10.3 et 36.2 du contrat de concession, ainsi que les annexes y afférentes, suffisent à exclure l’application du régime des biens de retour aux navires faisant l’objet de contrats d’affrètement. Cette méconnaissance des clauses contractuelles, qui constituent pourtant le fondement même du régime juridique applicable au présent litige, justifie que la décision soit réexaminée à la lumière d’une interprétation conforme aux termes du contrat, afin d’éviter toute atteinte injustifiée à leurs droits ;
- si une demande concerne l’accomplissement de mesures susceptibles de porter atteinte aux droits de l’une des personnes concernées, la procédure de constat prévue à l’article L.531-1 du Code de justice administrative devient alors irrégulière : c’est une procédure contradictoire qu’il convient de mettre en œuvre. D’ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance indique que le fondement juridiquement retenu par le juge des référés est l’article R.531-1 du Code de justice administrative ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’objet : elle tend à obtenir des éléments que la Métropole détient déjà, tant en application des stipulations du contrat de délégation en cours qu’au travers du rapport annuel remis par le concessionnaire, conformément à ses obligations contractuelles. La demande de la Métropole révèle, au mieux, une négligence fautive, et au pire, une inertie totale dans l’exercice de ses prérogatives contractuelles.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2503210 en date du 18 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ». L’ordonnance de référé n° 2503210 en date du 18 septembre 2025, prévoit aux termes des missions confiées aux experts, d’examiner la situation des huit navires affectés à la délégation de service public par la société TLV et objets de contrats d’affrètement avec la société SNRTM et la société STMV TVSM, et de leur soumission au régime des biens de retour. Les sociétés requérantes en tant que propriétaires ou exploitantes de ces navires, justifient d’un droit auquel ladite ordonnance a préjudicié. Elles sont donc recevables à former la présente requête en tierce opposition.
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) » et selon l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) »
Il résulte de l’instruction que c’est bien en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a demandé l’expertise ordonnée par la décision incriminée n° 2503210 en date du 18 septembre 2025. Si cette ordonnance vise, à tort, les dispositions de l’article R. 531-1 du même code, cette erreur de plume n’a pas eu d’influence autre sur sa régularité dès lors que la présente action en tierce opposition a pour objet de permettre aux requérantes de faire valoir les droits auxquels il a été préjudicié.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a l’obligation de déterminer, sans délai, si les huit navires affectés à la DSP par la société TLV, et objets de contrats d’affrètement avec la société SNRTM et la société STMV TVSM, sont soumis au régime des biens et donc relèvent de sa propriété. En l’état de l’instruction, il n’apparait pas qu’elle détient cette information.
En second lieu et compte tenu des missions confiées au collège d’expert par l’ordonnance incriminée, il ne ressort pas que l’expertise critiquée porterait atteinte au droit de propriété des requérantes, à leur compétitivité ou à leur pérennité et leur activité. Enfin, la discussion relative à la portée du contrat de concession ayant lié la Métropole Toulon Provence Méditerranée à ses co-contractants relève d’une question de fond qui n’est pas tranchée, voire même évoquée, par l’ordonnance mise en cause.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’ordonnance précitée du 18 septembre 2025 devrait être « déclarée nulle et non avenue » et il y a lieu de rejeter leur requête.
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société transports maritimes et terrestres du littoral varois, la société nouvelle de remorquages & travaux maritimes, la société Transpar et de la société de transports et de vision sous-marine, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société transports maritimes et terrestres du littoral varois, la société nouvelle de remorquages & travaux maritimes, la société Transpar et la société de transports et de vision sous-marine, à Mme C… A… et à M. D… B… et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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