Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption et que la décision contestée a eu pour effet de suspendre l’exécution de son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n° 2532719 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 24 décembre 2022 au 23 décembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence puisqu’il conteste le non-renouvellement de son titre de séjour et que la décision en litige a eu pour effet de suspendre l’exécution de son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris que par requête enregistrée le 3 décembre 2025, soit près de deux ans après l’expiration de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 23 décembre 2023 et un an après l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2024, sans que ni ses explications, ni la délivrance d’une autorisation de travail le 10 novembre 2024, ne justifient ces délais. En outre, il a continué à travailler pour diverses sociétés depuis 2024 malgré l’absence de titre de séjour en cours de validité, puis de document attestant de son droit au séjour, de sorte que la suspension de son contrat de travail ne peut pas être regardée comme imputable à la décision contestée. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut, ce qui est de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Gens du voyage ·
- Vacances ·
- Caravane ·
- Camping
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Test ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Production ·
- Linguistique
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Audit ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- León
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Transport maritime ·
- Affrètement ·
- Remorquage ·
- Décision administrative préalable ·
- Littoral
- Jury ·
- Secrétaire ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Erreur matérielle ·
- Concours de recrutement ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Île-de-france ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.