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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 janv. 2025, n° 2409197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de fixer à M. B A un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfants français et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés a porté le montant de l’astreinte assortissant l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 août 2024 à 200 euros à compter du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés a condamné l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 au 25 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas été convoqué en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Combes, avocate de M. A, qui indique que ce dernier n’a toujours pas été convoqué à la préfecture de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par l’ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024, notifiée le jour même, le juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de fixer à M. A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfants français et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les services de la préfecture ont adressé le 20 août 2024 à M. A une invitation à se présenter le 2 septembre 2024. Toutefois, par l’ordonnance n°2406870 du 8 novembre 2024, le juge des référés a considéré que les services de la préfecture n’avaient pas exécuté l’injonction prononcée le 14 août 2024 dès lors qu’ils avaient envoyé cette convocation à une adresse de courriel qui n’est plus utilisée par l’intéressé, ce dont ils avaient été informés le 9 juillet 2024, et qu’ils n’avaient pas donné suite au courriel du 2 octobre 2024 expliquant la raison pour laquelle il ne s’était pas présenté à la convocation du 2 septembre 2024 et sollicitant un nouveau rendez-vous. Par cette ordonnance, le montant de l’astreinte a été porté à 200 euros à compter du 13 novembre 2024. Par l’ordonnance du 5 décembre 2024, l’astreinte a été liquidée pour la période du 13 novembre 2024 au 25 novembre 2024 pour un montant de 2 000 euros au bénéfice de M. A. Ce dernier soutient sans être contredit qu’il n’a toujours pas été invité à se présenter à la préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de titre de séjour en exécution de l’ordonnance du 14 août 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période du 26 novembre 2024 au 18 décembre 2024 pour un montant de 2 000 euros au bénéfice de M. A et de porter son montant à 250 euros par jour à compter du 3 février 2025.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 14 août 2024 et majorée le 8 novembre 2024, pour la période du 26 novembre 2024 au 18 décembre 2024.
Article 2 : Le montant de l’astreinte assortissant l’injonction prononcée pour l’exécution de l’ordonnance du 14 août 2024 est porté à 250 euros par jour à compter du 3 février 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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