Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2024, n° 2407380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a confirmé la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin lui a infligé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : le maintien des décisions contestées porte gravement atteinte à sa situation dès lors qu’elles retiennent des faits d’apologie du terrorisme en détention alors qu’il est en train de régulariser sa situation administrative devant la préfecture d’Ille-et-Vilaine et risque d’être fiché S, qu’elles vont le priver de l’octroi de réductions de peine et vont impacter ses éventuels aménagements de peine ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
— il n’est pas établi que la composition de la commission de discipline ait été régulière ;
— un seul et même fait a servi à caractériser plusieurs fautes disciplinaires en méconnaissance du principe non bis in idem ;
— la décision du 8 novembre 2024 est entachée d’erreurs dans sa motivation ;
— aucune faute de provocation ou d’apologie du terrorisme ne peut lui être reprochée.
Vu :
— la requête au fond n° 2407364 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A soutient que la faute qui lui est reprochée de provocation ou d’apologie du terrorisme a de graves conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa demande de régularisation administrative est en cours auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et que la sanction infligée risque de le priver de l’octroi de réductions de peine et d’impacter ses éventuelles demandes d’aménagements de peine. Toutefois, il résulte de l’instruction que la sanction a été exécutée entre le 8 novembre 2024 et le 5 décembre 2024. La sanction ayant été entièrement exécutée avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest, laquelle s’est substituée à la décision du 8 novembre 2024 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Dispositif ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Bénévolat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Budget ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Impôt ·
- Bière ·
- Recette ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Prélèvement social ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Résultat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Acte ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai
- Commune ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Communication de document ·
- Critère ·
- Notation ·
- Avantage ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.