Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2411149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente de Sorbonne université a refusé son admission en première année de licence Sciences, Technologies, Santé, mention Informatique, au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Sorbonne université de l’admettre en licence Sciences, Technologies, Santé, mention Informatique.
La requête a été communiquée à la présidente de Sorbonne université qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 22 juillet 2025, mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours, le tribunal a mis en demeure Mme A… de régulariser sa requête dans le délai d’un mois en faisant élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. Mme A…, qui réside à Madagascar et qui n’est pas représentée par un avocat, a été invitée par un courrier notifié le 22 juillet 2025, dont la requérante n’a pas accusé réception, à justifier, dans un délai d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour, Mme A… n’a pas procédé à la régularisation sollicitée par le tribunal. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente de Sorbonne université.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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