Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2025, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500989 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour le 14 novembre 2024 et n’a reçu ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction et se trouve donc dans une situation de précarité administrative le privant de la possibilité de travailler et de justifier de son droit à résider en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée n’est plus utile car il a remis à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 13 mars au 12 juin 2025, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui remettre une telle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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