Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2606593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' institut de formation de soins infirmiers Saint-Louis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle l’institut de formation de soins infirmiers Saint-Louis a rejeté sa demande de seconde correction des copies des épreuves écrites au concours d’entrée au sein de cet institut ;
2°) d’enjoindre au directeur l’institut de formation de soins infirmiers Saint-Louis de réexaminer sa situation et de lui communiquer le barème officiel de notation des épreuves ;
3°) de prononcer toute mesure que le tribunal juge nécessaire pour garantir une évaluation équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que Mme A… a été reçue en entretien pour prendre connaissance de la correction de ses copies aux épreuves écrites lors du concours d’entrée à l’institut de formation de soins infirmiers Saint-Louis. Il lui a été précisé qu’il n’était pas fait droit à sa demande de seconde correction compte tenu de la faiblesse du contenu de ses copies et du caractère impartial de leur correction dès lors que les copies étaient anonymisées. Mme A… ne conteste aucun de ces deux motifs et se borne à soutenir qu’elle n’a pas eu accès au barème officiel de correction et que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves orales ont été discriminatoires à son égard. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur de l’institut de formation de soins infirmiers Saint-Louis.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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