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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2025, n° 2304290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2304290, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. A… B…, ayant pour avocat Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…)». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : (…) Rhône (…)».
3. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du mémoire en défense susvisé, que la décision attaquée, référencée « 48SI » et édictée le 5 juillet 2022, est constitutive d’une mesure individuelle de police exercée à l’encontre de M. B… qui, à la date de cette décision, résidait 45 rue Villeroy à Lyon, dans le département du Rhône. Dès lors, par application des dispositions précitées, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Lyon auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2304290 de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.
Le président du tribunal
Signé
T. TROTTIER
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