Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant le titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée avec l’avis du collège de médecins de l’OFII, en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 11 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Le Strat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tchadienne née le 4 octobre 1987, est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2020 pour accompagner sa fille, A…, laquelle a bénéficié d’une opération en janvier 2021 à l’hôpital Necker. Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Marne a refusé sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… a exécuté cette mesure d’éloignement. Etant de nouveau entrée sur le territoire français le 2 août 2022 en situation régulière, elle a sollicité l’asile le 30 janvier 2023 mais sa demande a été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 décembre 2023. Elle a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme accompagnante de sa fille mineure. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder le titre de séjour en tant que parent accompagnant d’un enfant malade sollicité par Mme B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est placé à la date à laquelle le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis, à savoir le 26 août 2024, puis s’est borné à citer un extrait de cet avis, sans aucunement faire état d’éléments ou de l’absence d’éléments survenus entre la date de cet avis et celle de son arrêté, postérieur de six mois. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui doit être regardé comme s’étant cru lié par l’avis précité, n’a ainsi pas fait usage de sa compétence. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». L’article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 octobre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Strat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Le Strat, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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