Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. G… C…, représenté par Me Dujoncquoy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 19 juin 2025 confirmée le 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé d’inclure sa fille, A… C…, en qualité de bénéficiaire du regroupement familial accordé à la famille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher d’inclure A… C… parmi les bénéficiaires du regroupement familial autorisé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre toutes décisions utiles pour permettre que celle-ci obtienne un visa long séjour pour son regroupement familial notamment en notifiant l’ordonnance à intervenir au Consulat général de France à Tunis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France depuis 1990, est titulaire d’une carte de résident de 10 ans, valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2028, a épousé Mme D… E…, de nationalité tunisienne, le 21 Août 2004 ; de cette union sont nés cinq enfants dont l’aînée A… C… est née le 10 octobre 2005 ; il a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse et ses cinq enfants le 26 septembre 2023, A… étant à cette date âgée de 17 ans 11 mois et 16 jours ; cette demande a été reçue le 29 septembre 2023 par l’OFII qui n’a délivré que le 22 février 2024 soit plus de cinq mois après la réception du dossier l’attestation de dépôt alors qu’aucun complément n’avait été sollicité ; cette attestation énonce « Vous avez déposé le 26/09/2023 une demande de regroupement familial » ; le préfet a accordé le 19 juin 2025 le regroupement familial à son épouse et ses 4 autres enfants seulement ; il a formé le 7 juillet 2025 un recours gracieux contre cette décision excluant sa fille aînée du bénéfice du regroupement familial, en faisant valoir que l’OFII aurait dû délivrer l’attestation de dépôt sans délai dès le 29 septembre 2023, conformément à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que le délai mis par l’OFII pour délivrer l’attestation de dépôt ne saurait être imputé à M. C… ni l’intérêt supérieur de la jeune A… pénalisé par ce retard ; ce recours gracieux a été rejeté le 2 septembre 2025 au motif qu’à la date de l’enregistrement à l’OFII celle-ci n’était plus mineure ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car A… C… se trouve désormais séparée de son père, de sa mère et de ses quatre frères et sœurs et isolée en Tunisie ce qui provoque une situation contraire à l’intérêt supérieur A… et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G… C…, de sa famille et A… qui doit retrouver sa famille dont elle n’a jamais été séparée ; la réunion rapide de toute la famille en France constitue à l’évidence une urgence juridique et une urgence humanitaire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant A…, garanti par l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la délivrance tardive de l’attestation de dépôt constitue un vice de procédure ;
* la date d’appréciation de la minorité est appréciée au dépôt de la demande en application de l’article article R. 434-3 du CESEDA ; en l’espèce le dossier complet a été déposé le 26 septembre 2025 ;
* le préfet ne peut séparer une fratrie qui a toujours vécu ensemble et isoler l’enfant aînée, même devenue jeune majeure au cours de la procédure, qui n’a pas été poursuivie dans les délais normaux ;
* A… n’est qu’une adolescente de 18 ans, dépendante de ses parents économiquement et financièrement ;
* la date portée par l’attestation de dépôt, soit le 22 février 2024, faisait courir le délai de six mois à l’expiration duquel l’administration devait avoir fait connaître sa décision or le préfet du Cher ne s’est prononcé que le 19 juin 2025, soit plus d’un an après la délivrance de cette attestation ;
* aucun motif particulier ni aucun trouble à l’ordre public ne saurait justifier une mesure disproportionnée au regard du contexte familial qui fragilise profondément l’équilibre familial séparant la famille et laissant seule en Tunisie l’aînée des cinq enfants ;
* le préfet du Cher a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
* il a violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants d’une même fratrie ;
* la séparation familiale durable est contraire à l’article L. 411-1 du CESEDA, aux articles R. 434-3 et R. 434-12 du CESEDA, à l’article 8 de la CEDH, aux articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaît les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et va à l’encontre de l’esprit même du droit au regroupement familial, conçu pour préserver l’unité des familles légalement établies en France.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2505858 présentée par M. G… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme H… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Cher en date du 19 juin 2025 acceptant sa demande de regroupement familial en tant qu’elle limite cet accord à son épouse et à leurs quatre enfants F… B… né le 7 octobre 2007, Soujoud née le 3 juillet 2010, Zeineb née le 25 juillet 2011 et Ahmed Yassine né le 14 juillet 2016, sous réserve que le contrôle médical auquel ils doivent se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale, et lui indiquant que conformément au CESEDA notamment son article R. 434-34, sa famille doit formuler une demande de visa dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification de ladite décision et que l’entrée sur le territoire français doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à compter de la délivrance du visa, en tant qu’elle exclut du bénéfice dudit regroupement familial l’enfant aînée, A…, née le 10 octobre 2005.
3. Le requérant soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie car sa fille aînée A… C… se trouve désormais séparée de son père, de sa mère et de ses quatre frères et sœurs et isolée en Tunisie et qu’elle doit retrouver sa famille dont elle dépend financièrement, la réunion rapide de toute la famille en France constituant « à l’évidence une urgence juridique et une urgence humanitaire ». Toutefois, d’une part, il n’établit aucunement par les pièces qu’il produit que son épouse et ses quatre autres enfants résident désormais en France, d’autre part, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle A…, âgée de 20 ans et deux mois à la date de la présente ordonnance, serait isolée en Tunisie, pays dans lequel elle a toujours vécu. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, de sa fille A… ou des autres membres de sa famille. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C….
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Anne H…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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