Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2607436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 30 mars, le 23 et le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Galmot demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la Cour Nationale du Droit d’Asile lui ayant accordé, le 10 mai 2024, le bénéfice de la protection subsidiaire, l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, porte attente à ses droits sociaux et économiques, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir notamment afin de se rendre au chevet de sa mère, âgée et très malade, qui a été hospitalisée au CHU de Guyane le 29 février 2026 et qu’il n’ a pas revue depuis 2010 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé par la Cour Nationale du Droit d’Asile, il y a maintenant deux ans ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer et précise que le requérant s’est vu délivrer un récépissé valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 17 novembre 1983, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 10 mai 2024. Par une ordonnance n° 2501096, en date du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet du Val-d’Oise de fixer un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le 18 août 2025, M. A… a été convoqué à la préfecture du Val-d’Oise pour déposer son dossier et s’est remettre un récépissé de demande de titre de séjour, qui depuis lors, a été renouvelé. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans le cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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