Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2202916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 19 avril 2023, M. C B et la société anonyme Avanssur, représentés par Me Levetti, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner à titre principal la commune de Pujaut ou, à titre subsidiaire la communauté d’agglomération du Grand Avignon à leur verser la somme de 90 250,30 euros, du fait du préjudice subi à l’occasion de la chute de M. B sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Pujaut est engagée du fait d’un défaut d’entretien normal d’une grille relevant du domaine public routier ;
— le lieu de l’accident, rue de la Pente Rapide n’est pas d’intérêt communautaire ;
— les grilles d’évacuation des eaux pluviales étaient anormalement écartées et disjointes ;
— le lien de causalité de l’accident et de ces ouvrages est établie du fait de plusieurs témoignages ;
— le préjudice de M. B est estimé comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
* assistance tierce personne : 817,50 euros
* frais de réparation du vélo : 200 euros ;
* frais kilométriques et frais de péage ;
* frais vestimentaires : 70 euros ;
— Préjudices extra-patrimoniaux :
* souffrances endurées : 6 500 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 3 362,80 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 3 500 euros ;
* préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
* préjudice sexuel : 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut :
1°) à la condamnation de la commune de Pujaut ou, à titre subsidiaire la communauté d’agglomération du Grand Avignon à lui verser la somme de 25 937,60 euros à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Pujaut ou, à titre subsidiaire la communauté d’agglomération du Grand Avignon du versement de l’indemnitaire forfaitaire de gestion d’un montant de 1 114 euros.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— elle est fondée à demander le remboursement de ses débours qui s’élèvent à la somme de 25 937,60 euros ;
— elle est fondée à demander le versement de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Pujaut, représentée par Me d’Albenas conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
— la responsabilité de la commune sera écartée alors que l’entretien de l’ouvrage en cause relève de la compétence de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ;
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
— le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et la chute n’est pas établi ;
— le maire n’a pas commis de faute de nature en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police générale ;
— l’évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Gardere, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne saurait être engagée, l’avaloir en litige relevant de la compétence « voirie » de la commune de Pujaut ;
— la rue de la Pente Rapide n’est pas classée d’intérêt communautaire ;
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi, au vu de la petitesse de la défectuosité de la grille d’avaloir en litige ;
— le préjudice est imputable à la faute de la victime ;
— le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage public n’est pas établi ;
— le quantum du préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 8 avril 2013 de la communauté d’agglomération du Grand Avignon portant notamment extension de son périmètre à la commune de Pujaut ;
— la délibération du 17 avril 2013 du conseil municipal de la commune de Pujaut portant adhésion à la communauté d’agglomération du Grand Avignon ;
— l’arrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2013 du préfet du Gard et du préfet de Vaucluse entérinant notamment l’extension de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ;
— le code de justice administrative.
Par une lettre du 7 janvier 2024, M. B et la société Avanssur ont été invités, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions indemnitaires de leur requête par la production de leur demande préalable indemnitaire et ont été informés qu’à défaut, leur requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité.
Un mémoire a été présenté le 15 janvier 2024 par M. B et la société Avanssur, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me d’Audigier pour la commune de Pujaut.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. B circulait à vélo le long de la route Pente Rapide à Pujaut, il a lourdement chuté le 25 avril 2018 au niveau de la grille d’évacuation des eaux pluviales, lui occasionnant une fracture des cervicales. M. B et la société Avanssur demandent la condamnation de la commune de Pujaut et, à défaut de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, à l’indemniser du préjudice subi.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
3. Il est constant que M. B qui circulait à vélo sur la chaussée au moment de l’accident, avait la qualité d’usager par rapport à la grille d’évacuation des eaux pluviales.
4. Il résulte de l’instruction que la grille en litige recouvrant la canalisation d’eau pluviale constitue un ouvrage public incorporé à la voirie publique et à la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci. Ainsi, nonobstant l’extension du périmètre de l’agglomération du Grand Avignon à la commune de Pujaut par la délibération du 8 avril 2013 susvisée de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, il résulte de l’instruction que la rue de la Pente Rapide ne figure pas parmi les rues classées d’intérêt communautaire. Ainsi, la compétence de l’entretien de la voirie située le long de la rue de la Pente Rapide sur le territoire de la commune de Pujaut ressort à ladite commune.
5. M. B soutient que sa chute a été provoquée par l’écartement anormal des plaques composant la grille d’évacuation des eaux pluviales positionnée de sorte que la roue avant de son vélo se serait coincée dans l’espace entre les grilles. Bien qu’il résulte de l’instruction, comme le soulignent les défendeurs, que cet espace ne mesure que 3 cm environ, il résulte des témoignages produits que les grilles composant l’avaloir étaient anormalement écartées et qu’un agent municipal est intervenu le jour même de l’accident afin de resserrer lesdites grilles. Dans ces conditions, la commune de Pujaut n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la voie.
6. M. B produit le témoignage d’un piéton qui atteste l’avoir croisé juste avant sa chute, l’avoir vu tourner en direction de la rue Pente Rapide, et lui avoir immédiatement porté secours. Nonobstant la tardiveté de ce témoignage réalisé dix-huit mois après les faits, et à supposer même, comme le font valoir les défendeurs, que le piéton n’a pas assisté directement à la chute de la victime, il résulte de l’instruction que celui-ci était situé rue Valat à quelques mètres du lieu de l’accident et décrit les circonstances de l’accident tirées de ce que le pneu avant du vélo de la victime s’est coincé dans l’espacement des grilles d’évacuation d’eaux pluviales. Dès lors, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la chute dont M. B a été victime et l’ouvrage public est établi.
7. Toutefois, comme le font valoir la commune de Pujaut et la communauté d’agglomération du Grand Avignon en défense, M. B qui réside à dix mètres du lieu de l’accident et qui pratique régulièrement ce parcours cycliste, ne pouvait ignorer ni les risques afférents à la pratique du cyclisme en milieu urbain ni la présence de grilles d’évacuation des eaux pluviales à l’entrée de la rue de la Pente Rapide, à l’égard desquels il lui appartenait de se prémunir en prenant les précautions nécessaires, notamment en réduisant sa vitesse et en faisant preuve de vigilance sur le chemin emprunté par les pneus étroits de son vélo de route. Il résulte de l’instruction que la défectuosité de la voie née de la disjonction de deux grilles pouvait aisément être évitée en passant de part et d’autre de l’interstice, sur les quatre grilles d’évacuation d’eaux pluviales disposées sur la totalité de la largeur de la voie, révélant ainsi le manque d’attention et l’imprudence dont M. B a fait preuve. Dans les circonstances de l’espèce, les fautes de M. B sont de nature à exonérer totalement la commune de Pujaut de sa responsabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault tendant à ce que la commune de Pujaut soit condamnée à lui rembourser la somme de 25 937,60 euros au titre de ses débours assortie des intérêts légaux et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent dès lors être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’ensemble des parties à l’instance présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B et de la société Avanssur et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Pujaut et la communauté d’agglomération du Grand Avignon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Société Avanssur, à la Commune de Pujaut, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à la Pôle inter-caisses de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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