Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Le président par intérim du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête le 30 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a mis fin à sa prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 31 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026 et non communiqué, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance de la juge des référés n°2600387 du 4 février 2026 ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2600387 du 4 février 2026, la juge des référés a rejeté la requête de Mme D… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600387 a été notifiée à Mme D… par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 février 2026, dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Au demeurant, le conseil de Mme D…, qui a accusé réception du courrier de notification le 4 février 2026 à 21h37 sur télérecours, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Mme D… qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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