Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2303028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat France Police – Policiers en colère – Touche pas à mon flic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2023, le syndicat France Police – Policiers en colère – Touche pas à mon flic demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des représentants du comité social d’administration du ministère de l’intérieur et des outre-mer dont le résultat a été publié le 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’élection est entachée d’irrégularités dès lors que :
- il n’a pas été associé à la consultation menée par l’autorité organisatrice du scrutin préalablement à la tenue de l’élection ;
- la liste de diffusion par courriels aux membres du corps électoral lui a été transmise tardivement par l’autorité organisatrice du scrutin ;
- plusieurs syndicats candidats ont continué à faire campagne pendant la période de réserve ;
- plusieurs syndicats candidats ont voté en ligne à la place de membres du corps électoral ;
- un syndicat candidat à distribué des cadeaux aux membres du corps électoral en échange de leurs suffrages.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat France Police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Du 1er au 8 décembre 2022, s’est tenue l’élection des représentants au comité social d’administration du ministère de l’intérieur. La liste conduite par le syndicat France Police est arrivée quatrième de ce scrutin, avec 3,06 % des voix et aucun siège, derrière la liste du Bloc syndical (49,45 %, huit sièges), de FMSI FO (35,13 %, six sièges) et de CFDT Interco (8,09 %, un siège). Le syndicat France Police demande au tribunal d’annuler ce scrutin.
En premier lieu, il est constant que le syndicat France Police n’a pas été associé aux consultations préalables à la tenue du scrutin. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à avoir entaché d’irrégularité le scrutin en litige.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que l’administration a transmis tardivement au syndicat France Police la liste de diffusion comportant les adresses électroniques des membres du corps électoral du scrutin en litige, à la suite de la saisine par le syndicat requérant du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Toutefois, le syndicat requérant n’établit pas que cet accès tardif mais antérieur aux opérations électorales ait pu altérer la sincérité de l’élection ou en influer le résultat, en particulier eu égard à l’écart de voix séparant la liste conduite par le syndicat requérant des autres listes. Cette circonstance n’est donc pas de nature à avoir entaché d’irrégularité le scrutin en litige.
En troisième lieu, il est constant qu’au cours de la période de réserve précédant le scrutin, plusieurs syndicats candidats ont publié un communiqué de presse en réaction à des propos publics du ministre de l’intérieur relatifs aux évolutions à venir du régime de retraite des fonctionnaires de police. Toutefois, ces communiqués ne se rapportaient pas directement au scrutin à venir et ne contenaient pas d’éléments de position nouveaux ou inconnus des électeurs. Pour regrettable qu’elle soit, cette circonstance n’est donc pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ou influé sur son résultat, en particulier eu égard à l’écart de voix séparant la liste conduite par le syndicat requérant des autres listes. Elle n’est donc pas de nature à avoir entaché d’irrégularité le scrutin en litige.
En quatrième lieu, si le syndicat France Police allègue que deux syndicats concurrents ont voté en ligne à la place de certains électeurs, il ne l’établit pas. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, si le syndicat France Police allègue qu’un syndicat concurrent a distribué des porte-cartes à certains électeurs en échange de leurs suffrages, il ne l’établit pas. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat France Police n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection des représentants au comité social d’administration ministériel du ministère de l’intérieur et des outre-mer dont le résultat a été publié le 8 décembre 2022. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat France Police – Policiers en colère – Touche pas à mon flic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat France Police – Policiers en colère – Touche pas à mon flic et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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