Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2501563 le 1er avril 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer, dans le même délai, sa demande de carte de résident, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer, dans le même délai, sa demande de carte de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle fait application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réservé aux premières demandes de carte de résident ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la décision pouvait être fondée, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503974 le 22 août 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit et de détournement de procédure dans la mesure où il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de carte de résident qui lui a été opposé le 3 février 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ainsi que d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit se voir attribuer un titre de plein droit en sa qualité de père d’un enfant français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, produit pour le requérant, parvenu au greffe le 23 septembre 2025 à 9h23, et des pièces complémentaires du même jour parvenues à 9h28, après clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu :
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Madeline représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 3 février 1960, est entré en France le 1er janvier 1993 selon ses déclarations, laissant en Turquie son épouse et ses neufs enfants. Le 12 mars suivant, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 1993 puis par la commission des recours des réfugiés le 17 décembre 1993. Par un arrêté du 26 janvier 1994, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressé s’est toutefois maintenu en France. Le 29 juin 1998, le préfet lui a opposé un refus de séjour et une nouvelle obligation de quitter le territoire français, laquelle a été toutefois annulée par le tribunal. Suite à la reconnaissance de trois enfants français dont deux issus de sa relation avec Patricia Chancerel, M. B… a bénéficié d’autorisations de séjour du 10 avril 2000 au 24 août 2021. En 2004, il avait en vain sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… B…. Cette dernière est toutefois entrée en France irrégulièrement. Le 14 septembre 2021, M. B… a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. M. B… sollicite l’annulation de cette décision par la requête enregistrée sous le n° 2501563. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. B… sollicite l’annulation de ces dernières décisions par la requête enregistrée sous le n° 2503974. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2501563 et 2503974 présentées par M. B… qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 3 février 2025 de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l’intéressé et notamment de sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après expiration du délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, il ressort des pièces du dossier que la validité de cette carte avait expiré le 24 août 2021 et qu’il a formé sa demande, le 14 septembre suivant, en dehors de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de la carte prescrite par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que certains effets d’une carte de résident peuvent être maintenus au-delà de la date de son expiration, la demande de M. B… doit, compte tenu de la date à laquelle elle a été présentée, être qualifiée de première demande de carte de résident.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement au refus de renouvellement d’une carte de résident, le refus de délivrance d’une première carte de résident peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé. Le préfet pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile pour rejeter la demande de carte de résident de M. B…. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale sollicitée, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° (…) ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° (…) » Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 432-13 précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il est constant que M. B… est le père de trois enfants français et il s’est d’ailleurs vu délivrer plusieurs autorisations de séjour en cette qualité, la dernière ayant expiré en août 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B…, condamné pour le meurtre de leur mère, Patricia Chancerel, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, dont un seul, né en 2008, était d’ailleurs mineur au jour de la décision attaquée. S’agissant de ce dernier, le jeune A…, il ressort des pièces du dossier qu’il refuse tout contact avec son père. Par suite, M. B… ne justifiant pas remplir effectivement les conditions requises pour l’attribution d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 29 mai 2015 d’une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Patricia Chancerel commis en 2012. M. B… se prévaut de son comportement en détention lui ayant permis d’obtenir, à compter de 2023, un aménagement de peine sous forme de semi-liberté, de ses efforts de réinsertion, avec l’obtention d’une promesse d’embauche et la reprise de liens avec son épouse, résidant désormais en France et certains de ses neuf enfants turcs. Toutefois, en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, faits il est vrai relativement anciens mais pour lesquels il est toujours en exécution de peine, et en dépit des efforts entrepris pour sa réinsertion, le comportement de M. B… doit être regardé comme constituant une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il est constant que M. B… vit en France depuis l’année 1993 et qu’il a bénéficié d’autorisations de séjour du 10 avril 2000 au 24 août 2021. Son épouse ainsi que cinq enfants issus de sa relation matrimoniale vivent en France. Le requérant soutient également entretenir des liens avec sa fille de nationalité française née en 2001 et se prévaut de son insertion professionnelle en indiquant qu’il a deux entreprises de BTP et est propriétaire d’un restaurant de kebab. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas qu’il entretient des liens avec ses enfants français ou turcs et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Au demeurant, il est constant que quatre de ses enfants se trouvent en Turquie, pays qu’il a quitté à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte du point précédent que son comportement représente une menace pour l’ordre public, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 25 juillet 2025 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; (…) »
13. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de demande de carte de résident de M. B…, qui n’est pas un refus de renouvellement de carte de résident, a été pris par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 432-3 auquel renvoient les dispositions précitées de l’article L. 432-12. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et du détournement de procédure doit être écarté.
14. En deuxième lieu, faute pour M. B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 3 février 2025 doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation propre de M. B… et a notamment examiné l’atteinte portée par sa décision à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen du cas particulier et de l’erreur de fait doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation de l’intéressé porté à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Il ressort, en outre de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En cinquième lieu, il ressort de ce qui précède que M. B… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une autorisation de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En sixième lieu, pour les motifs énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
19. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, faute pour M. B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
22. Comme il est dit au point 9, M. B… représente une menace pour l’ordre public. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées, sans défaut d’examen et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
25. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
26. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
27. Si M. B… soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays, il n’apporte au soutien de ses allégations, aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien-fondé. Dès lors, M. B…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA que par la commission des recours des réfugiés, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui constituent son fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
30. M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, il représente une menace pour l’ordre public. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour de trois mois à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
31. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 3 février 2025 et 25 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
.
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Conclusion ·
- Travaux publics ·
- Réalisation ·
- Maire ·
- Dommage
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Travaux publics ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Directeur général
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Accès ·
- Terme
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réclamation
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Logement ·
- Dette
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Concours ·
- Diplôme ·
- Stagiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Annulation ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.