Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2403439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2024 et 25 octobre 2024, Mme G B, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Côtes-d’Armor à lui verser une provision d’un montant de 54 851,26 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait d’une maladie professionnelle imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— infirmière en soins généraux titulaire au sein du département des Côtes-d’Armor, elle a subi un syndrome dépressif lié à un contexte d’épuisement professionnel, maladie reconnue imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental du 2 mars 2023, de sorte que la responsabilité sans faute de cette collectivité est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cette maladie ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle s’élève à la somme globale de 54 851,26 euros se décomposant comme suit :
* 1 794,26 euros au titre des frais divers ;
* 1 057 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— les rapports du médecin agréé sur lesquels elle se fonde ont été réalisés contradictoirement dès lors que le département des Côtes-d’Armor en a été à l’initiative et a fixé les missions des médecins.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Marchand de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les rapports du médecin agréé sur lesquels se fonde la requérante n’ont pas été établis contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que l’existence et le quantum des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle ne sont pas certains.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et à la CPAM du Morbihan qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux titulaire au sein du département des Côtes-d’Armor, a été placée en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2021 en raison d’un syndrome dépressif lié à un contexte d’épuisement professionnel. Le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 2 mars 2023, reconnu l’existence d’une maladie professionnelle imputable au service. Par un courrier du 14 mars 2024 reçu le lendemain, Mme B a présenté auprès du département des Côtes-d’Armor une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de cette maladie. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner le département à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité du département des Côtes-d’Armor :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il est constant que le syndrome dépressif subi par Mme B a été reconnu imputable au service par un arrêté du 2 mars 2023. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme B, non remise en cause en défense, au titre de la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor du fait des conséquences personnelles de cette maladie professionnelle n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité des rapports du médecin agréé :
5. Aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
6. Le département des Côtes-d’Armor, qui a saisi le Dr F, médecin agréé, de missions d’expertise dans le cadre du placement de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service et du suivi de celui-ci, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable des rapports des 29 novembre 2022 et 20 juin 2023 de ce médecin au seul motif qu’ils n’auraient pas été établis contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions de ce médecin agréé, le département ne saurait être regardé comme contestant utilement les rapports établis par celui-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr F du 20 juin 2023, qui n’est pas sérieusement remis en cause en défense, que la consolidation de l’état de santé de Mme B suite à sa maladie professionnelle doit être fixée au 2 juin 2023, date à laquelle le département l’a informée des conséquences de la démission qu’elle a présentée par un courrier du 22 mai 2023. Il y a par suite lieu de retenir cette date et non celle du 12 juin 2023 fixée par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor par son arrêté du 29 septembre 2023 et ayant été présentée par erreur comme celle retenue par le médecin agréé dans son rapport.
S’agissant des frais divers :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des ordonnances, des certificats d’arrêts de travail et des divers rapports médicaux relatifs à l’état de santé de la requérante que Mme B a réalisé, sans être sérieusement remise en cause en défense, l’ensemble des trajets dont elle demande l’indemnisation à l’exception de ceux en date du 1er juillet 2022, du 5 janvier 2023 et du 9 mars 2023 aux fins de se rendre à des consultations de la Dr A, psychiatre, qui ne sauraient être regardés comme établis par la seule production d’une liste dressée par le cabinet de cette praticienne sans sa signature et qui comporte pour deux de ces consultations des mentions de nature à révéler qu’elles n’ont pas été réalisées. Par suite, Mme B établit avoir parcouru des distances de 135,6 km en 2021, 542,4 km entre le 1er janvier 2022 et le 8 avril 2022, 1 336,4 km entre le 8 avril 2022 et 31 décembre 2022 et 376,4 km en 2023. Tant les consultations des Dr E et A, réalisées aux fins de placement en arrêt de travail, de renouvellement de celui-ci et de prise en charge de son syndrome dépressif ainsi qu’en atteste la prescription d’antidépresseurs, que les consultations auprès du médecin agréé mentionné au point 6, que la consultation auprès de la Dr D, médecin du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor et que l’examen réalisé par le Dr C relatif à ce syndrome trouvent leur origine dans la maladie professionnelle de Mme B. Par suite, la requérante est fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble des trajets dont l’existence est établie. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale des véhicules utilisés et au barème applicable en l’espèce, tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, le montant des frais kilométriques exposés en raison de la maladie professionnelle de Mme B, qui n’ont pas vocation à être pris en charge par la mutuelle de celle-ci et que le département n’établit pas avoir pris en charge, peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 1 535,60 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme B n’a pas été évalué par le médecin agréé missionné par le département des Côtes-d’Armor. Il résulte cependant de l’instruction que le Dr F, par son rapport du 20 juin 2023, a estimé, après avoir relevé que l’état de santé de la requérante était consolidé, qu’elle subissait une incapacité permanente partielle de 20 %. Il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme B de manière non sérieusement contestable à hauteur de ce taux d’incapacité permanente partielle, notion dont le périmètre apparaît moins large que celle du déficit fonctionnel permanent qui englobe les souffrances permanentes de la victime. La requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé se serait dégradé sur cette période, doit donc être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire, qui n’inclut lui-même pas les souffrances endurées, au moins égal à ce déficit fonctionnel permanent du 13 décembre 2021, date à laquelle son arrêt de travail a débuté, au 2 juin 2023, date de consolidation. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et dont se prévaut la requérante, le montant non sérieusement contestable dû au titre de la maladie professionnelle subie peut être évalué à la somme sollicitée de 1 057 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Alors même qu’aucun des rapports produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de sa maladie professionnelle, il résulte de l’instruction qu’elle a subi un syndrome dépressif lié à contexte d’épuisement professionnel à l’origine d’une thérapie notamment médicamenteuse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de sa pathologie en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert, à 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que Mme B subit, de manière non sérieusement contestable, un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison de sa maladie professionnelle. La requérante ayant été âgée de 44 ans à la date de consolidation retenue plus haut, il y a lieu d’indemniser ce déficit en lui accordant une provision d’un montant de 40 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
12. S’il résulte de l’instruction que le syndrome dépressif subi par la requérante est de nature, de par son ampleur, à rendre impossible la pratique d’une activité sportive dans les conditions dans lesquelles la victime la pratiquait potentiellement avant la survenue de sa maladie, Mme B n’établit pas, par la seule production d’un contrat non daté d’adhésion à une salle de sport, de la pratique régulière d’une activité sportive. Le préjudice d’agrément dont se prévaut la requérante apparaît en conséquence sérieusement contestable.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 43 592,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme B une provision d’un montant de 43 592,60 euros.
Article 2 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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