Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2514845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme A, ressortissante américaine née le 14 novembre 1991, est arrivée en France le 1er janvier 2021 sous couvert d’un visa valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er janvier 2022. Elle a été munie d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » expirant le 19 octobre 2024. Le 5 août 2024, elle a sollicité un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de la conclusion, le 13 mars 2024, d’un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 avril 2025. Elle fait état de ce qu’elle a tenté en vain, à de nombreuses reprises, d’obtenir un nouveau récépissé et qu’en l’absence d’un document l’autorisant à voyager et travailler, elle ne peut plus effectuer des déplacements à l’étranger dans le cadre de son travail tandis qu’un vol pour revenir en France depuis Milan où elle est en déplacement professionnel est prévu le 10 juin 2025. De même, elle soutient qu’elle ne peut pas renouveler son contrat de travail auprès de son employeur en raison de l’absence de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a pris un vol à destination de l’Italie le 28 mai 2025 sachant que son récépissé avait expiré un peu plus d’un mois auparavant. D’autre part, en outre qu’elle ne montre pas que son emploi serait immédiatement menacé en l’absence d’un document l’autorisant à travailler en France, il est constant qu’elle a conclu un contrat à durée déterminée qui arrive à son terme le 5 septembre 2025, au demeurant sans qu’il ressorte des pièces versées au débat que l’intéressée en aurait obtenu le renouvellement. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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