Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Ferri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 du directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) en tant qu’elle rejette sa demande de de complément d’allocation pour enfant à charge, ainsi que la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPFP, à titre principal, de réexaminer sa situation, et, à titre subsidiaire, de lui allouer le complément d’allocation demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 4123-8 du code de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le directeur de l’EPFP, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Blessé au combat en Afghanistan en 2010, M. A… B…, alors sergent C…, a été radié des cadres le 11 mai 2022 en raison de l’infirmité engendrée par ses blessures, correspondant à un taux d’invalidité global de 100 %. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a alloué à M. B… une allocation principale sur le fondement de l’article D. 4123-8 du code de la défense et a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un complément d’allocation sur le même fondement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’un complément d’allocation.
Aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l’exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 4123--8 dudit code : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l’intéressé :/ 1° Une allocation principale (…) / 2° Un complément d’allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l’indice brut 702 (…) ».
Pour refuser à M. B… le versement du complément d’allocation prévu par les dispositions du 2° de l’article D. 4123-8 du code de la défense, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a estimé que l’intéressé ne justifiait pas que sa fille, née le 1er juin 2002, était à sa charge effective. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si M. B… soutient que sa fille est étudiante, ce statut n’est établi par aucune pièce du dossier. D’autre part, ni la déclaration de revenus de M. B… établie en 2021 pour les revenus de 2020, ni celle établie en 2022 pour les revenus de 2021 ne faisaient mention du rattachement d’un enfant majeur à charge, cette dernière déclaration n’ayant fait l’objet d’une rectification que postérieurement à la décision attaquée. Enfin, si M. B… établit s’être porté caution au contrat de location immobilière conclu par sa fille, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il assume la charge effective de sa fille, alors qu’il produit au demeurant des relevés bancaires faisant apparaitre des virements dont il soutient qu’ils étaient destinés à sa fille mais dont le montant et le libellé sont illisibles. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le directeur de l’EPFP a pu refuser à M. B… le bénéfice d’un complément d’allocation pour charges de famille.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et aéronautique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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