Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond ;
3°) de condamner la préfecture de police (sic) au paiement d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une présomption d’urgence et le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s’y opposerait ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine des médecins de l’OFII pour avis ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est plus établie dès lors que la requérante s’est vu délivrer une nouvelle API valable jusqu’au 18 avril /2026.
Par lettre du 29 janvier 2026, le conseil du requérant se désiste des conclusions principales de sa requête et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2601617 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Le désistement de Mme B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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