Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2310900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A E et Mme B E, représentés par Me Delambre, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— la procédure relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification ne comportait pas les conséquences financières relatives à l’année 2021 ;
— l’administration n’apporte pas la preuve que les frais de restauration n’ont pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— les factures considérées comme fictives correspondaient à des dépenses engagées pour payer les sous-traitants et prestataires de la société L.V.C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer, à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge d’un montant de 2 402 euros, correspondant aux majorations de 10% appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, en raison d’un dégrèvement intervenu le 11 juin 2024 ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société L.V.C., qui exerce une activité d’isolation et de calorifugeage et dont M. E est le président et unique associé, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme E au titre des années 2019, 2020 et 2021 et a réintégré dans les revenus imposables des intéressés des sommes regardées comme revenus occultes qu’elle a imposées entre les mains de M. E sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts résultant d’une part, de dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise et, d’autre part, de factures fictives. M. et Mme E ont, en conséquence de ces rehaussements de leurs revenus imposables, été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019, 2020 et 2021, qui ont été assorties de la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts. Ils ont formulé des observations s’agissant des rehaussements résultant des revenus occultes liés aux factures fictives, partiellement rejetées le 7 mars 2023. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par trois rôles des 31 mai 2023, 30 juin 2023 et 30 juin, à hauteur de 20 231 euros au titre de l’année 2019, 30 769 euros au titre de l’année 2020 et 32 848 euros au titre de l’année 2021. Une réclamation préalable a été formée le 5 septembre 2023 et rejetée le 17 octobre 2023. M. et Mme E demandent la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à leur charge au titre des années 2019 à 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 11 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est a prononcé un dégrèvement des pénalités de 10% assortissant la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, à hauteur de 2 402 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme E sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rehaussements proposés ou modifiés pour tenir compte des observations et avis recueillis, que dans les notifications faisant suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s’applique pas aux rehaussements consécutifs, comme en l’espèce, à un contrôle sur pièces. M. et Mme E ne peuvent dès lors utilement soutenir que la proposition de rectification ne comportait pas les conséquences financières relatives à l’année 2021 et que celles-ci ne leur ont été précisées que par la réponse du 27 mars 2022 à leurs observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 c du code général des impôts : « : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
6. Les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l’exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l’avance. Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l’intéressé. En revanche les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d’une dépense personnelle de ce dernier. S’il est loisible à l’employeur d’en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu’elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d’un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l’article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l’employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l’article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société.
7. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
8. M. et Mme E contestent l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, de frais de repas pris en charge par la société L. V. C., dont la déduction a été refusée à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet. L’administration a relevé que la société avait déduit des frais de restauration, d’un montant de 3 804,10 euros en 2019, de 2 042,48 euros en 2020 et de 127,50 euros en 2021, qui n’avaient toutefois pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors que les justificatifs apportés faisaient état de la présence d’un enfant et que ces dépenses avaient principalement été engagées les samedis et dimanches dans des lieux de villégiature. L’administration a considéré que ces sommes avaient été appréhendées par M. E, en sa qualité de maître de l’affaire, qu’il ne conteste pas.
9. Les requérants n’ayant pas présenté d’observations sur ce chef de redressement à la suite de la notification de la proposition de rectification, ils supportent, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions correspondantes.
10. Si les requérants font valoir que ces dépenses ont été engagées pour assurer les frais de déplacement et de représentation de M. E, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir que de tels frais, eu égard aux circonstances exposées ci-dessus dans lesquelles ils ont été engagés, auraient été exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation de l’entreprise. Ainsi, les requérants n’établissent pas que les dépenses correspondantes auraient été assorties d’une contrepartie effective pour la société L.V.C. Par suite, l’administration était fondée à imposer les sommes énoncées ci-dessus, dont il n’est pas contesté qu’elles n’étaient pas identifiées en tant qu’avantage en nature dans la comptabilité de l’entreprise, et devaient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
11. En troisième lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
12. Au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, la société L.V.C. a réglé des factures qui ont été regardées comme fictives par l’administration, laquelle a ainsi considéré que les sommes correspondant à ces factures avaient en réalité été appréhendées par M. E, en sa qualité de maître de l’affaire. D’une part, si M. E conteste le fait que les factures émanant de la société KMF NET ISOL, de M. C et de M. D présentaient un caractère fictif, celles-ci n’ont pas donné lieu aux rehaussements en litige. D’autre part, pour considérer comme fictives les autres factures contestées par les requérants, l’administration a relevé, s’agissant de celles émanant de la société Rhône Calorifuge que cette société, à la suite d’une demande de renseignement, a indiqué n’avoir réalisé aucune prestation au profit de la société L.V.C. sur la période considérée, que s’agissant des factures émanant de la société EVE, que cette société a indiqué, dans le cadre de l’exercice par l’administration de son droit de communication, n’avoir établi aucune facture de vente à la société L.V.C., que s’agissant des factures émanant de la société Tracage Calo, cette société a indiqué n’avoir aucune facture libellée au nom de la société L.V.C. et, enfin, que s’agissant de la facture du 3 janvier 2020 émanant de la société Prestacalo, que cette société avait pour activité déclarée la « fabrication d’autres articles métalliques », sans lien avec les prestations facturées. Ainsi, alors que M. E n’apporte aucun élément de nature à le contredire, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère fictif des factures en cause. Dès lors, l’administration, qui justifie tant de l’existence et du montant des revenus distribués correspondants que de leur appréhension par M. E en sa qualité de maître de l’affaire, était fondée à les réintégrer dans le résultat imposable des contribuables.
13. Enfin, en l’absence de toute argumentation spécifique dirigée contre les pénalités qui lui ont été appliquées, les conclusions tendant à leur décharge ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les impositions auxquelles elles correspondent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 2 402 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B E et à l’administrateur d’Etat de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Réfugiés ·
- Auteur ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Injonction
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Outre-mer ·
- Armée ·
- Défense ·
- Stage ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Sécurité
- Mine ·
- Recherche ·
- Capacité ·
- Décret ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Demande ·
- Périmètre ·
- Géothermie ·
- Forage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Congo ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Exécution d'office ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.