Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2410520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté qu’il a été notifié le 11 mars 2024 à M. B par remise en mains propres contre signature. Cette notification a été accompagnée de la délivrance à l’intéressé d’un document comportant les voies et délais de recours permettant de le contester. S’il ressort des termes de ce dernier document que deux délais de recours différents, l’un de deux mois, l’autre de quarante-huit heures, ont été portés à la connaissance de M. B et étaient par conséquent de nature à l’induire en erreur, il lui appartenait d’introduire son recours contentieux au plus tard deux mois après la notification de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que la requête de M. B, prise en charge par les services postaux le 2 décembre 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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