Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023, 3 et 8 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la décision implicite de refus de faire droit à sa demande d’avantage spécifique d’ancienneté, d’autre part, de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme globale de 3 915,69 euros au titre de son manque à gagner, la somme de
1 000 euros par année de retard et de 2 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision méconnaît les dispositions du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles et de la note du
27 juillet 2018 relative à l’application de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) mis en place par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié pour les personnels affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, dès lors qu’il a droit à l’avantage spécifique d’ancienneté ;
- il a droit au versement de la somme de 3 915, 69 euros au titre de cet avancement spécifique d’ancienneté ou, à défaut, de la somme calculée par son administration ;
- il a droit d’être indemnisé à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de l’inertie et du manque de vigilance de son administration ;
- l’administration devra lui verser la somme de 1 000 euros par année de retard de versement.
Une mise en demeure de produire a été adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le 28 mai 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation du requérant.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le
26 septembre 2025 pour M. A… ont été communiquées.
Par un courrier du 10 novembre 2025 les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A… en l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le
11 novembre 2025 pour M. A… ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, était affecté au sein de la préfecture de la Guyane. Par courriel du 24 avril 2023, dont il a été accusé réception le lendemain, M. A… a demandé le bénéfice de l’avancement spécifique d’ancienneté. Une décision implicite de refus est née le 25 juin 2023. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon son article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui en a accusé réception le 25 avril 2023, un courriel daté du 24 avril 2023 regardé comme une demande de bénéfice de l’avancement spécifique d’ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Cette demande s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2023. Ainsi, le délai de deux mois dont disposait M. A… pour former un recours contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Dès lors, ce délai de deux mois était expiré lorsque M. A… a saisi le tribunal administratif. En outre, le courriel adressé le 25 septembre 2023 au service de la préfecture de la Guyane, après l’expiration du délai de recours contentieux contre sa demande initiale du 25 avril 2023, n’a fait naître qu’une décision purement confirmative pour laquelle le délai de recours contentieux était, ainsi, expiré. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
En second lieu, le requérant sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de faire droit à sa demande d’avantage spécifique d’ancienneté ainsi que du fait de l’inertie et du manque de vigilance de son administration. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire faisant naître une décision de rejet au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ait été présentée devant le ministre de l’intérieur sur ce point, préalablement à l’intervention du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées comme irrecevables.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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