Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2204096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La société NORMANDIE BAT 76 c/ préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, la société NORMANDIE BAT 76, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délivrance d’autorisation de travail au bénéfice de M. B A.
La société NORMANDIE BAT 76 soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, en particulier, que l’emploi à pourvoir concerne un secteur en tension.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société NORMANDIE BAT 76 a présenté, le 1er septembre 2022, une demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. B A, demandeur d’asile de nationalité turque, pour occuper un emploi de façadier-ravaleur en contrat à durée déterminée. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente instance, la société NORMANDIE BAT 76 sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. » Aux termes du II de l’article R. 5221-3 du même code : " L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / [] 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies. « . Enfin, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé []. ".
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par la société NORMANDIE BAT 76 au profit de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail déposée par la société requérante concernait un emploi en contrat à durée déterminée alors que l’offre d’emploi publiée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi portait sur un emploi en contrat à durée indéterminée. La dissimilitude entre l’emploi publié et l’emploi effectivement proposé à M. A, a ainsi conduit l’administration à retenir que la recherche de candidat entreprise par la société requérante ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article R. 5221-20 précité du code du travail.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’autorisation de travail présentée par la société requérante concernait initialement un emploi de façadier-ravaleur en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été modifiée par la société NORMANDIE BAT 76 comme portant sur un emploi de façadier-ravaleur en contrat à durée déterminée, après que l’administration lui a opposé que M. A ne pouvait être recruté en contrat à durée indéterminée, compte tenu de son statut de demandeur d’asile, et ce, alors qu’il ne résulte d’aucune des dispositions citées au point n° 2, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu’une autorisation de travail ne peut être délivrée à un demandeur d’asile se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’emploi pour lequel l’autorisation est sollicitée doit être occupé sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée. Il doit ainsi être tenu pour établi que la dissimilitude invoquée par l’autorité administrative entre l’emploi publié et l’emploi objet de la demande d’autorisation de travail, résulte du fait de l’administration elle-même.
5. D’autre part, et surtout, la nature du contrat proposé pour l’exercice des fonctions attachées à un emploi est sans incidence sur la nature de cet emploi lui-même, de sorte que le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, retenir que la société NORMANDIE BAT 76 ne justifiait pas avoir publié une offre d’emploi pour le poste faisant l’objet de la demande d’autorisation de travail. Il s’ensuit que ce motif ne pouvait être légalement retenu pour fonder la décision de refus de délivrance d’autorisation de travail attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse encourt l’annulation.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délivrance d’autorisation de travail au bénéfice de M. B A, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société NORMANDIE BAT 76 et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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