Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… A…, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, B… A…, représentée par Me Salomon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de manière rétroactive à compter du 20 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifestation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le directeur de l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asi
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante haïtienne, née le 20 septembre 1982, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… A… mineure, née le 13 décembre 2019 demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté le réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier, et en particulier de l’entretien de vulnérabilité qui a été conduit en langue créole haïtien, le 20 novembre 2025, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A… et de sa fille avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut et d’examen sérieux de sa situation et en particulier de sa vulnérabilité doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (….). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité pour elle-même et pour sa fille, une demande de réexamen de sa demande d’asile et s’est vue remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée. Par conséquent, la requérante se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait, sans commettre d’erreurs de droit lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… fait valoir qu’elle traverse actuellement une période de grande fragilité financière et que cette situation engendre un risque d’isolement, d’endettement et de précarisation accrue. Toutefois, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, mené en langue créole haïtien le 20 novembre 2025 sous la conduite d’un agent compétent de l’OFII, que Mme A… dispose d’un logement et n’a fait état d’aucun problème particulier, notamment de santé lors de cet entretien. La seule circonstance que l’intéressée rencontre des difficultés financières et souhaiterait bénéficier d’un accompagnement, ne suffit pas à démontrer une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que la requérante a la possibilité de solliciter des associations caritatives, les moyens tirés de ce que la décision de l’OFII serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante et de sa fille doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
Le greffier,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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