Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 février et 7 mai 2025, Mme D… F…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- est intervenue au terme d’une instruction d’une durée déraisonnable, sans que l’administration n’ait sollicité la production de pièces complémentaires ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire français qui lui confère un droit au séjour au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France au sens des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet n’a pas saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation de travail ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne née le 13 février 1978 à Sidi-Lakhdar (Algérie), est entrée en France le 31 mars 2019, munie d’un visa de court séjour. Le 6 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme G… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… E…, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour de Mme F… a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ainsi que ses liens privées et familiaux et sa promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme F… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le délai d’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme F… n’a pas été irrégulière, dès lors qu’il lui était loisible de produire tous les éléments qu’elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de l’instruction de cette demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale et de son insertion professionnelle. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’autre part, aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée sur le territoire français le 31 mars 2019. Si elle se prévaut de sa présence continue depuis lors sur le territoire français, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que celle-ci serait ininterrompue alors au demeurant qu’elle n’a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 6 février 2023. Si elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique sur le territoire, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre ce suivi en Algérie. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où résident sa mère, son frère et une sœur. D’autre part, Mme F… se prévaut également de ses expériences en contrat à durée indéterminée auprès de plusieurs particuliers en qualité de femme de ménage à compter du 17 septembre 2020 ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commis de cuisine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a obtenu une licence en sciences juridiques et administratives en Algérie, où elle n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle. Dans ces conditions, Mme F… ne justifie ni détenir des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné ni de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir de régularisation, ni d’erreur d’appréciation quant à son ancienneté sur le territoire français et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, Mme F… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Enfin, en dernier lieu, il est constant que l’intéressée, entrée sur le territoire français munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable trois mois, n’a jamais disposé d’un visa de long séjour. En l’absence d’un tel visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de faire instruire sa demande par les services compétents du ministère du travail.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal,rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Étranger
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Légalité externe ·
- Avertissement ·
- Irrégularité ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Service ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Finances ·
- Sécurité ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Substitution ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.