Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2602711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2026, N° 2601121 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601121 du 23 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 22 janvier 2026, présentée par Mme A… B….
Par cette requête, Mme B…, représentée par Me El Hamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2.
Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 cité ci-dessus et a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 6 février 2026, via l’application Télérecours. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse Mme B… serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse, celle-ci est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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