Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2024, n° 2402864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme A… Mobillion, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims l’a placée en position de disponibilité d’office du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 ainsi que de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a prolongé sa disponibilité d’office du 26 avril 2024 au 25 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en position de congé de longue durée à compter du 26 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 26 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée de traitement, que les décisions attaquées ont un impact sur le déroulement de sa carrière et quelle se trouve désormais hors de toute position administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur de droit, les conditions pour la placer en disponibilité d’office n’étant pas réunies ;
elle remplit les conditions pour être placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevé n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2402861 enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle Mme A… Mobillion, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims l’a placée en position de disponibilité d’office du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 ainsi que de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a prolongé sa disponibilité d’office du 26 avril 2024 au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant Mme Mobillion qui reprend ses observations écrites.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mobillion, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été nommée à partir du 1er septembre 2016 adjointe au chef du service des affaires juridiques du rectorat de Reims. Elle a été placée à compter du 27 avril 2022 en congé de maladie en raison d’un syndrome dépressif qu’elle impute au service. Par une décision du 18 mars 2024, l’administration a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cette pathologie. La requérante a demandé le 16 avril 2024 à bénéficier d’un congé de longue maladie. Le 12 septembre 2024, le conseil médical a estimé, contrairement aux conclusions de l’expert qui avait été désigné, que l’état de santé de Mme Mobillion ne relevait pas d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée et a proposer de la placer en congé de maladie ordinaire jusqu’à la fin de ses droits, le 25 avril 2023, puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 26 avril 2023 au 25 octobre 2024. La requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims l’a placée en position de disponibilité d’office du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 ainsi que de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a prolongé sa disponibilité d’office du 26 avril 2024 au 25 octobre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Les mesures attaquées ont pour effet de priver Mme Mobillion, qui est seule pour faire face aux charges de la vie courante, de ses revenus d’activité. Si elle n’apporte pas d’éléments quant aux autres revenus qu’elle pourrait percevoir, il résulte également d’un bulletin de paye du mois d’octobre 2024 qui est produit qu’elle doit rembourser un trop perçu d’un montant de 15 234,68 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 en l’absence de mention, dans l’information de la requérante sur la réunion du conseil médical, de la possibilité d’être accompagnée ou représentée est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Il s’ensuit que l’exécution des décisions des 16 septembre 2024 et 18 septembre 2024 plaçant la requérante en disponibilité d’office et renouvelant cette position doivent être suspendues.
La suspension des effets des décisions attaquées n’implique pas que l’intéressée soit placée en position de congé de longue maladie. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de régulariser, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, sa situation administrative et financière en prenant en compte le motif de la suspension prononcée et l’aptitude de l’intéressée à reprendre le cas échéant un poste. Il y procèdera dans un délai de deux mois.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme Mobillion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 16 novembre 2024 et du 18 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims de régulariser dans un délai de deux mois, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, la situation administrative et financière de Mme Mobillion.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Mobillion une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Mobillion et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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