Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2505414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 avril et 2 septembre 2025, Mme A E, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois mois à compter de la notificaiton du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation qui devra intervenir dans le délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros H.T. à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de fait dès lors que la préfète a estimé que son fils pouvait recevoir des soins adaptés à sa pathologie en Albanie ; le traitement qui lui est prescrit ne peut être substitué par un autre traitement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au profit de son fils sur sa situation personnelle et sur celle de son fils ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré, le 20 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse E, ressortissante albanaise née le 16 juin 1979, est entrée en France, le 8 novembre 2020, sous couvert d’un passeport biométrique en dispense de visa de court séjour. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 17 novembre 2020. Une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée en application de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 3 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 29 juillet 2021. Mme E a fait l’objet, le 13 janvier 2022, d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022. La requérante a sollicité, le 8 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de son fils, M. F E. Par des décisions du 29 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté du 29 octobre 2024 a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme E est entrée en France, le 8 novembre 2020, à l’âge de 41 ans. Elle ne justifie d’aucune intégration sur le territoire national. En outre, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 25 janvier 2022, qu’elle n’a pas exécutée. Si elle fait valoir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à son fils en qualité d’étranger malade est entachée d’erreur de fait en l’absence de traitement médical adapté à son état de santé ou substituable en Albanie, cette circonstance à la supposer établie n’est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que sa présence auprès de son fils majeur est essentielle notamment pour la prise de son traitement, la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Contrairement à ce qu’elle soutient, les certificats du service de neurologie fonctionnelle et d’épileptologie des 25 novembre 2024 et 5 mai 2025, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir que sa présence serait nécessaire auprès de son fils majeur. En outre, ce dernier a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Aucune circonstance ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, dans le pays d’origine des intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ni, en tout état de cause, sur celle de son fils majeur. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’illégalité du refus de délivrance d’un de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Mme E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des termes de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme E que la préfète du Rhône a mentionné les motifs sur lesquels elle s’est fondée, au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité, dispositions dont elle a fait application, et qu’elle a pris en considération la durée de présence de la requérante sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 janvier 2022, qu’elle n’a pas exécutée et qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022. Dans ces conditions, alors même que cette décision n’a, en tout état de cause, pas mentionné une éventuelle menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’aurait pas suffisamment motivé sa décision doit être écarté.
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de la requérante, la préfète du Rhône a indiqué dans son arrêté la date d’entrée en France de Mme E dont se déduit la durée de son séjour en France, elle a relevé l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire national et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, sans omettre de rechercher une menace éventuelle pour l’ordre public, ce dernier point n’étant pas retenu en l’espèce. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 29 octobre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Juridiction
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Autonomie ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Orage ·
- Préjudice ·
- Public
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Continuité ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Gestion ·
- Poisson ·
- Ressource en eau ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- L'etat ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Transport scolaire ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Transport en commun ·
- Moyen de transport ·
- Rejet ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Délais ·
- Atteinte
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.