Annulation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 avr. 2025, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504895, et un mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2025 à 18 heures 02, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2525 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le reversement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été informée de ce que le dépôt d’une demande de réexamen pouvait entrainer le refus des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision querellée n’est pas suffisamment motivée comme l’exige l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la vulnérabilité ;
— elle viole l’alinéa 3 de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requérante a déjà fait l’objet de l’examen d’une première demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; il s’ensuit que la demande d’asile déposée le 2 avril 2025 est bien une demande de réexamen ; pour ce seul motif, après évaluation de la vulnérabilité de la requérante, l’Office pouvait régulièrement prendre une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
— la requérante a fait l’objet le 2 avril 2025 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu’elle comprend avant que la décision querellée ne soit prise ;
— Mme A avait pleinement connaissance des modalités de refus des conditions matérielles en ce qu’elle s’est présentée une première fois auprès des autorités chargées de l’asile et qu’elle a ainsi pu être informée des modalités de cessation et de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— enfin, la requérante ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025 à 19 heures 02, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient celles relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision litigieuse de l’OFII en date du 2 avril 2025 ;
— la pièce complémentaire, enregistrée le 16 avril 2025, présentée pour Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné qui a lu son rapport.
Ni Mme A, requérante, ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 2 avril 2025 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 novembre 1974, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort du mémoire du 15 avril 2025 à 19 heures 02 que Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Autonomie ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Orage ·
- Préjudice ·
- Public
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Continuité ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Gestion ·
- Poisson ·
- Ressource en eau ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Asile ·
- Turquie ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Législation ·
- Activité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Retard ·
- Citoyen ·
- Réparation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Juridiction
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- L'etat ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Transport scolaire ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Transport en commun ·
- Moyen de transport ·
- Rejet ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.