Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. C B représentée par
Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il abandonne les moyens de l’incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement ; il soutient que les demandes d’asile du requérant ont été rejetées à deux reprises en Belgique et qu’une décision de renvoi en Afghanistan a été prise ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachtou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 26 janvier 2004 à Nangarhar (Afghanistan) a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 4 décembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. Après avoir constaté que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 30 juin 2021, en Autriche le 9 août 2021 et en Belgique le 27 août 2021 et le
11 juin 2024, et obtenu le seul accord de reprise en charge par les autorités belges le 8 janvier 2025, le préfet du Nord a décidé par l’arrêté contesté, son transfert aux autorités belges.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, déclare être entré en France le 16 novembre 2024. Il est célibataire sans charge de famille. Il n’établit pas que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouvent sur le territoire français. Dans ces conditions les moyens tirés de l’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant soutient qu’il encourt des risques dans son pays d’origine et qu’il craint d’y être renvoyé par les autorités belges, lesquelles auraient rejeté sa demande d’asile à deux reprises. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé en Afghanistan mais seulement de le remettre aux autorités belges responsables de sa demande d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités belges tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays, ni que ces autorités n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant aurait été rejetée par les autorités belges avec et qu’il ferait l’objet d’un renvoi en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 4 février 2025 doivent être rejetées.
9. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cliquennois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
C. TONNEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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