Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2314989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 29 octobre 2024 et le 3 mars 2025, M. G… C…, Mme E… C…, M. F… C… et M. B… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Mme I… D… épouse C…, et Mme H… D…, représentés par Me Klein, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à leur verser, en réparation des conséquences dommageables résultant de l’intervention chirurgicale, réalisée le 3 décembre 2020 à l’hôpital Avicenne, à la suite de laquelle Mme I… C… est décédée le 8 décembre 2020, les sommes de 50 000 euros au titre des préjudices de Mme I… C…, de 917 265,29 euros au titre des préjudices de M. G… C…, de 50 034,92 euros au titre des préjudices de Mme E… C…, de 65 069,84 euros au titre des préjudices de M. F… C…, de 88 050,71 euros au titre des préjudices de M. B… C… et de 20 000 euros au titre des préjudices de Mme H… D… ;
2°) de condamner l’AP-HP à leur verser, en réparation des conséquences dommageables résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme I… C… au décours de l’intervention réalisée le 13 décembre 2018 à l’hôpital Avicenne, la somme de 40 640 euros au titre des préjudices de Mme I… C… ;
3°) de condamner l’Oniam aux intérêts de droit et à la capitalisation desdits intérêts à compter de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’Oniam les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Oniam est engagée sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de l’accident médical non fautif dont a été victime Mme I… C… en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 3 décembre 2020 à l’hôpital Avicenne ;
- cet accident médical a été favorisée par une faute commise par l’hôpital Avicenne dans la prescription d’une dose insuffisante d’anticoagulant qui engage la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter la survenue de l’accident médical ;
- l’indemnisation des préjudices en lien avec le décès de Mme I… C… doit être mise à la charge de l’AP-HP à hauteur de 80 % et à la charge de l’Oniam à hauteur de 20 % ;
- l’infection nosocomiale chronique a participé à la survenue du décès de sorte que si Mme I… C… n’avait pas contracté d’infection nosocomiale, la reprise chirurgicale du 3 décembre 2020 n’aurait pas été nécessaire et elle ne serait pas décédée ;
- les souffrances endurées par Mme I… C… doivent être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;
- M. G… C… sollicite le versement des sommes de 3 354 euros au titre des frais d’obsèques, de 500 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, de 645 875, 02 euros au titre de son préjudice économique, de 227 536,27 euros au titre de son préjudice de perte d’industrie et de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Mme E… C…, M. F… C… et M. B… C… ont subi chacun un préjudice d’affectation à hauteur de 35 000 euros et un préjudice économique qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 034,92 euros, de 30 069,84 euros et de 53 050,71 euros ;
- Mme H… D… demande l’indemnisation de son préjudice d’affectation à hauteur de 20 000 euros ;
- Mme I… C… a été victime d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2018 à l’hôpital Avicenne ;
- l’indemnisation des préjudices de Mme I… C… en lien avec l’infection nosocomiale doit être intégralement mise à la charge de l’AP-HP ;
- les préjudices de Mme I… C… s’élèvent à 4 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 6 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées et de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 21 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’infection présentée par Mme I… C… n’a été qu’à l’origine de préjudices temporaires et, par conséquent, l’indemnisation des préjudices liés à cette infection ne peut être prise en charge au titre de la solidarité nationale ;
- la survenue d’une embolie pulmonaire est sans lien avec un acte de prévention de diagnostic ou de soin et ne présente pas un caractère anormal de sorte que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre et 29 novembre 2024 et le 6 mai 2025, l’AP-HP conclut à ce que l’indemnisation due aux consorts J… soit limitée à la somme de totale de 165 365,38 euros et à ce que le montant des sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris soit réduit à la somme de 2 777,60 euros au titre des débours et de 925,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que :
- l’infection ne présente pas un caractère nosocomial et n’est pas de nature à engager sa responsabilité de plein droit dès lors qu’elle était déjà présente lors de l’admission de Mme I… C… à l’hôpital Avicenne, qu’elle ne présente pas de lien avec l’intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2018 et que la patiente présentait un état de santé antérieur ;
- la faute commise par l’équipe médicale de l’hôpital Avicenne est à l’origine d’une perte de chance de 80 % d’éviter le décès et ne saurait dès lors engager sa responsabilité qu’à hauteur de cette perte de chance ;
- il y a lieu de fixer les indemnités dues à hauteur de 26 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 683,20 euros au titre des frais divers, de 500 euros au titre des frais de médecin-conseil, de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection pour l’époux et de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun des enfants, de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection de la sœur de la défunte, de 57 313,67 euros en capital et de 2 691,09 sous forme de rente annuelle au titre du préjudice économique de l’époux, de 5 177,76 euros au titre du préjudice économique de M. F… C… et de 10 999,66 euros au titre du préjudice économique de M. B… C… ;
- le préjudice d’industrie n’est pas établi ;
- la créance de la caisse primaire d’assurance maladie s’élève à 2 777,60 euros après application du taux de perte de chance de 80 % ;
- l’indemnité forfaitaire de gestion ne saurait excéder la somme de 925,80 euros ;
- rien ne justifie que le point de départ des intérêts moratoires demandés par la caisse primaire d’assurance maladie soit antérieur à la date du jugement.
Par une lettre du 9 avril 2025, le tribunal a invité Mme H… D… à régulariser, à peine d’irrecevabilité, ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l’administration d’une telle demande.
Une lettre, présentée pour Mme H… D… en réponse à cette demande, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris conclut à ce que l’AP-HP soit condamné à lui rembourser la somme de 3 472 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que le capital-décès versé à M. C… s’élève à 3 472 euros.
Par une lettre du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales était susceptible d’être engagée au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique du fait de l’infection nosocomiale contractée par Mme I… C….
Par un mémoire, enregistré et communiqué le 5 mai 2025, l’Oniam a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sers substituant Me Klein, représentant les consorts J….
Considérant ce qui suit :
Mme I… D… épouse C…, née le 5 octobre 1964, présentait une obésité morbide et un syndrome d’apnée du sommeil. Elle a bénéficié d’une gastroplastie en 2000 et en 2002 avec la pose de deux anneaux gastriques retirés en 2017. Elle a également été opérée en 2003 d’une cure d’éventration qui a entraîné l’apparition d’un abcès superficiel traité par thérapie « Vac » (pour Vaccum assisted closure), procédé de traitement des plaies et de drainage par application d’une pression négative. Le 13 décembre 2018, Mme I… C… a bénéficié à l’hôpital Avicenne, établissement hospitalier relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une chirurgie dite de « by-pass gastrique », c’est-à-dire une chirurgie de réduction de la taille de l’estomac, par laparotomie associée à une cure d’éventration par la mise en place d’une plaque pariétale. Les suites de cette intervention ont été marquées par l’apparition d’une suppuration de la paroi nécessitant des méchages, puis une thérapie « Vac » entre le 28 janvier 2019 et le 15 mai 2019. Le 15 août 2020, Mme I… C… a consulté le service des urgences de l’hôpital Avicenne pour des douleurs abdominales évoluant depuis plusieurs jours dans un contexte fébrile. Des scanners abdominaux réalisés les 15 et 17 août 2020 ont mis en évidence des collections cicatricielles communiquant avec la plaque pariétale sans fistule digestive au contact de l’infection. Le 18 août 2020, Mme I… C… a bénéficié d’une intervention de lavage-drainage de la plaque. Les prélèvements bactériologiques effectués à cette occasion ont révélé la présence d’un staphylococcus intermedius traité par Tazocilline puis Augmentin pendant dix jours. Mme I… C…, dont la plaie était considérée comme cicatrisée le 4 septembre 2020, est retournée à son domicile. Le 26 septembre 2020, elle a de nouveau été prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne pour une réouverture de la cicatrice avec un écoulement purulent et de la fièvre. Des prélèvements bactériologiques ont mis en évidence le germe précédemment retrouvé ainsi qu’un escherichia coli et un enterobacter cloacae multi-résistants. Un scanner injecté réalisé le jour même a révélé une infiltration pariétale au contact de la plaque avec des adhérences intestinales mais sans fistule digestive. Un traitement médical a alors été instauré, puis, devant la présence d’une collection autour de la plaque mise en évidence par un scanner du 19 novembre 2020, l’indication d’une reprise chirurgicale a été posée et pratiquée le 3 décembre 2020, consistant en une exérèse du trajet infecté fistuleux pariétal, une adhésiolyse intra-péritonéale, une double résection intestinale du grêle avec une anastomose latéro-latérale, une suture de plaies coliques, un drainage, la pose d’une prothèse biologique pour solidifier la paroi ainsi que la mise en place de deux redons sous-cutanés. Des prélèvements ont mis en évidence la présence de deux nouveaux germes, l’enterococcus faecium et le klebsielle varicola. Le 7 décembre 2020, Mme I… C… a présenté une embolie pulmonaire massive nécessitant son transfert dans l’unité de soins intensifs cardiologiques de l’hôpital Avicenne. Elle est décédée le 8 décembre 2020 des suites d’un état de choc avec un arrêt cardio-respiratoire. Par un avis du 9 juin 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France, saisie le 16 juin 2021 par M. G… C…, époux de la victime, et ses enfants, Mme E… C… et MM. F… et B… C…, s’est déclarée incompétente pour connaître des dommages imputables à l’infection et a estimé que la réparation des préjudices liés au décès de Mme I… C…, et causés par une faute médicale du service public hospitalier, incombait à l’AP-HP à hauteur de 80 %. Le 20 octobre 2023, l’AP-HP a formulé une proposition d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par une lettre du 15 décembre 2023, M. G… C…, M. B… C…, Mme E… C… et M. B… C… ont adressé un recours gracieux. Par la présente requête, M. G… C…, Mme E… C…, M. F… C… et M. B… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Mme I… C…, et Mme H… D…, sœur de la défunte, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à leur verser la somme totale de 1 190 420,76 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l’intervention chirurgicale, réalisée le 3 décembre 2020 à l’hôpital Avicenne, des suites de laquelle Mme I… C… est décédée le 8 décembre 2020 et la somme de 40 640 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme I… C… au décours de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 2018 à l’hôpital Avicenne.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme H… D… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
En dépit de la demande de régularisation susvisée, Mme H… D… n’a pas justifié, à l’expiration du délai qui lui était imparti, avoir adressé une demande d’indemnisation préalable en vue d’obtenir la réparation du préjudice résultant du décès de sa sœur. Par ailleurs, si, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 du code de la santé publique, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, doit être regardée, ainsi que le fait valoir la requérante, comme une demande préalable au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande adressée, le 16 juin 2021 à la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France, par M. G… C…, époux de la victime, et ses trois enfants, n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de lier le contentieux à l’égard de Mme H… D…. Par suite, en l’absence de demande préalable formée par cette dernière, les conclusions indemnitaires qu’elle présente ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
La condition d’anormalité du dommage prévue au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En ce qui concerne la faute de l’hôpital :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation, que Mme I… C… est décédée, au quatrième jour post-opératoire d’une chirurgie digestive importante, d’une embolie pulmonaire proximale bilatérale majeure des deux troncs de l’artère pulmonaire associée à une dilatation du ventriculaire droit et une dilatation du tronc de l’artère pulmonaire. L’expert relève que le traitement anticoagulant post-opératoire administré à la patiente, consistant en une injection sous-cutanée de 0,6 de Lovenoc une fois par jour, était notoirement insuffisant chez une patiente souffrant d’obésité morbide, ce que l’AP-HP ne conteste d’ailleurs pas. Il suit de là que ce traitement post-opératoire thrombo-prophylactique inadapté n’était pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne l’accident non fautif :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que l’embolie pulmonaire, qui est la cause directe du décès de Mme I… C…, est une complication prévisible de la pathologie post-chirurgicale de l’obésité et de la cure d’infection sur plaque pariétale. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Oniam, l’accident médical doit être regardé comme étant directement imputable à l’opération digestive, réalisée le 3 décembre 2020, consistant, comme il a été dit au point 1, en une exérèse du trajet infecté fistuleux pariétal, une adhésiolyse intra-péritonéale, une double résection intestinale du grêle avec une anastomose latéro-latérale, une suture de plaies coliques, un drainage, la pose d’une prothèse biologique pour solidifier la paroi ainsi que la mise en place de deux redons sous-cutanés. Par ailleurs, si les conséquences de cette intervention n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie dès lors que, comme le relève l’expert, l’infection pariétale de la plaque, justifiant cette opération, devait conduire inévitablement à des problèmes intra-abdominaux de péritonite et, à court-terme, au décès de la patiente, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du sapiteur, que, nonobstant l’état de santé antérieur de Mme I… C…, en particulier de son obésité morbide, le risque de complications thrombo-emboliques graves lié à cette opération est de l’ordre de 2 à 5 %. Une telle probabilité de survenance du dommage présentant le caractère d’une probabilité faible, les conséquences de l’acte médical doivent dès lors être regardées, contrairement à ce que fait valoir l’Oniam, comme anormales au regard de l’état de la patiente. Par suite, le décès de Mme I… C… ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
Si l’AP-HP fait valoir que l’infection contractée par Mme I… C… est la conséquence de la cure d’éventration réalisée en 2003, il résulte de l’instruction que, si cette opération a entraîné l’apparition d’un abcès superficiel, l’infection en résultant a été traitée avec succès par thérapie « Vac », comme le souligne l’expert. Il ne résulte pas de l’instruction que, lors de son admission à l’hôpital d’Avienne, le 13 décembre 2018, pour l’opération chirurgicale de « by-pass gastrique » par laparotomie, soit plus de quinze ans après la première infection, Mme I… C… aurait présenté des signes infectieux particuliers. Les suites de cette opération ont été marquées, comme il a été dit au point 1, par une suppuration de la paroi, révélant une infection, nécessitant des méchages et un traitement par thérapie « Vac » à compter du 28 janvier 2019. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette infection aurait été présente ou en incubation au début de la prise en charge de Mme I… C… le 13 décembre 2018. L’expert indique d’ailleurs que cette infection est directement associée à la chirurgie pariétale et qu’elle a conduit à une surinfection avec la présence de plusieurs germes sur plaque pariétale, notamment le staphylococcus intermedius ainsi que le escherichia coli et le enterobacter cloacae multi-résistants, surinfection qui a nécessité l’acte chirurgical pratiqué le 3 décembre 2020. La circonstance alléguée que Mme I… C… présentait une obésité morbide qui l’exposait à une infection cutanée et à la possibilité d’une infection d’une plaque pariétale n’est pas de nature à faire considérer que cette infection aurait une autre origine que la prise en charge. Dans ces conditions, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expert, que cette infection, qui a rendu indispensable l’intervention chirurgicale du 3 décembre 2020, a participé au décès de la patiente dès lors que, ainsi que le relève l’expert, les infections chroniques favorisent la survenue des accidents thrombo-emboliques. Par suite, dès lors qu’elle est à l’origine du décès, l’infection nosocomiale contractée par Mme I… C… lors de son séjour à l’hôpital Avicenne ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur le partage de la charge de l’indemnisation :
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’Oniam au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’Oniam doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical ou de ses ayants droit de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par le II de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’Oniam du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité et du rapport du sapiteur, que le traitement anticoagulant insuffisant évoqué au point 7, qui n’est pas la cause directe du décès de la patiente, a multiplié par quatre la possibilité de complications thrombo-emboliques veineuses graves. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert non contestées que cette faute de l’hôpital a fait perdre à Mme I… C… une chance de survie qu’il y a lieu de fixer à hauteur de 80 %. Ainsi, conformément aux règles énoncées au point précédent, l’indemnité due par l’Oniam doit être réduite du montant de celle mise à la charge de l’AP-HP et égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue. Il suit de là que l’Oniam et l’AP-HP sont tenus d’indemniser les consorts C… à hauteur, respectivement, de 20 % et de 80 % des conséquences dommageables résultant de l’accident médical. En revanche, dès lors que la faute commise par l’hôpital n’est pas à l’origine de l’infection nosocomiale contractée par Mme I… C…, les conséquences dommageables en résultant doivent être réparés au titre de la solidarité nationale, sans qu’il y ait lieu de réduire l’indemnité due à ce titre par l’Oniam.
En ce qui concerne la victime directe :
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme I… C… du fait de l’accident médical et de l’infection nosocomiale ont été évaluées par l’expert, respectivement à 6,5 et à 3,5 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité due à 40 000 euros pour les souffrances liées à l’accident médical et à 7 000 euros pour les souffrances liées à l’infection nosocomiale.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
M. G… C… soutient que, durant la période d’hospitalisation de son épouse entre décembre 2018 et décembre 2020, il s’occupait seul de la maison et de leur enfant encore mineur à l’époque et que le besoin d’assistance de son épouse peut être fixée à 2 heures par jour. Toutefois, par ces seules allégations générales et non étayées, le requérant n’établit pas l’obligation, au demeurant non attestée par l’expert, dans laquelle se serait trouvée sa compagne pendant ses hospitalisations de recourir à une tierce personne pour répondre, au-delà des besoins qui étaient couverts par le service hospitalier, aux autres aspects de sa vie quotidienne. Par suite, en l’absence de préjudice établi, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Quant au déficit fonctionnel temporaire total :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que l’infection nosocomiale a causé un déficit fonctionnel temporaire total pendant 152 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnité due à la somme de 3 100 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que Mme I… C… a subi, en lien avec l’infection nosocomiale, un préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, dont il sera fait une juste appréciant à le fixant à la somme de 7 000 euros.
En ce qui concerne les victimes indirectes :
Quant aux frais divers :
M. G… C… justifie avoir exposé la somme de 3 354 euros au titre des frais d’obsèques de son épouse. Il y a donc lieu de lui accorder cette somme.
Il y a lieu en outre d’accorder à M. G… C… la somme de 500 euros au titre des frais de médecin-conseil, dûment justifiés par la note d’honoraires produite, qui ont été exposés par l’intéressé dans le cadre de l’expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation.
Quant au préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction que le décès de Mme I… C… a causé à son époux, ainsi qu’à sa fille et à ses deux fils, un préjudice d’affectation dont il sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre la somme de 25 000 euros à M. G… C… ainsi que la somme de 15 000 euros à chacun des enfants.
Quant à la perte d’industrie :
M. G… C… soutient qu’il endure un préjudice d’industrie depuis le décès de son épouse en raison des tâches ménagères et domestiques qu’elle accomplissait, notamment l’entretien du linge de la famille, le ménage de l’appartement d’une surface de 80 m², les courses alimentaires et la préparation des repas, et que, compte tenu du fait que ses enfants vivent encore aujourd’hui au domicile familial, cette perte doit être évalué à 9 heures par semaine pour les « activités ménagères » et à 6 heures par semaine pour les « tâches ménagères ». Toutefois, et alors qu’il est constant que les enfants du requérant étaient tous majeurs à la date du décès de leur mère, il ne résulte pas de l’instruction que M. G… C… aurait été contraint d’employer une aide à domicile pour réaliser le travail domestique qu’effectuait jusqu’alors son épouse ni qu’il aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour effectuer ces tâches. Par suite, la perte d’industrie dont il est demandé réparation n’est pas établie et ne peut ainsi donner lieu à indemnisation.
Quant au préjudice économique :
Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. Ce préjudice doit être évalué en prenant en considération les revenus de la victime après la date prévisible de sa retraite et en distinguant le revenu de référence jusqu’à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
En l’espèce, si les requérants font valoir que Mme I… C… aurait pris sa retraite à compter du 1er janvier 2019, soit à l’âge de 64 ans et 2 mois, ils n’apportent, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet, aucun élément, relativement notamment aux trimestres de cotisation de la défunte, de nature à étayer leurs allégations, alors qu’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, l’âge légal de départ à la retraite de la défunte aurait été, compte tenu de sa date de naissance, soit le 5 octobre 1964, en l’absence de tout élément contraire versé au dossier, de 63 ans, soit le 5 octobre 2027. Il résulte de l’instruction que M. G… C… a été admis à la retraite à compter du 1er mars 2024. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, pour évaluer le préjudice économique subi par les ayants droit de Mme I… C…, il y a lieu d’évaluer les pertes de revenus subies par ceux-ci, en premier lieu, entre le décès de Mme I… C…, soit le 7 décembre 2020, et la date du départ de retraite de son époux, soit le 1er mars 2024, en deuxième lieu, entre cette dernière date et la date de départ prévisible à la retraite de Mme I… C… si elle était restée en vie, soit, comme il a été dit, le 5 octobre 2027, et, en dernier lieu, à compter du départ à la retraite de Mme I… C…. Pour chacune de ces périodes, il convient d’évaluer les revenus de référence du foyer, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle théorique de la défunte et de comparer le solde aux revenus effectivement perçus par le conjoint survivant.
S’agissant de la période du 7 décembre 2020 au 1er mars 2024 :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme I… C…, qui a été placée en arrêt de maladie à compter du 19 avril 2017 en raison de ses problèmes de santé avant d’être licenciée le 16 novembre 2018, aurait eu, alors qu’il est constant qu’elle n’était pas à la recherche d’un emploi au 13 décembre 2018 et percevait une pension de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, des chances sérieuses de retrouver un travail avec un niveau de rémunération équivalent à celui qu’elle occupait avant son licenciement. Dans ces conditions, pour évaluer le revenu de référence du foyer, il y a lieu de prendre en compte les revenus, déclarés au titre de l’année 2020, qui s’élèvent, pour Mme I… C…, à la somme de 31 698 euros. Compte tenu des revenus perçus par son époux, soit la somme de 7 404 euros, le montant du revenu de référence annuel du foyer avant le décès peut être fixé à la somme de 39 102 euros jusqu’au 16 mai 2021, date à laquelle le droit à indemnisation au titre du chômage de Mme I… C…, âgée de 54 ans à la date de son licenciement, aurait pris fin en application du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage agréée par arrêté du 6 mai 2017. Dès lors, en tenant compte de l’actualisation demandée, il y a lieu de fixer le revenu de référence du foyer, pour la période du 7 décembre 2020 au 16 mai 2021, à la somme de 17 346,44 euros. Il convient de réduire de ce revenu la part de consommation personnelle théorique de Mme I… C… qu’il y a lieu de fixer à 15 % dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment des avis d’impôt sur le revenu, que deux des enfants, A…. F… et B… C…, alors âgés de moins de 25 ans, étaient rattachés au foyer, soit la somme de 14 744,48 euros. Compte tenu des revenus perçus par M. G… C… au cours de la période du 7 décembre 2020 au 16 mai 2021, comprenant la pension de réversion, ses revenus personnels et le capital-décès versé par la caisse primaire d’assurance maladie, la perte de revenus des ayants droit de Mme I… C… peut être évaluée à la somme de 3 056,67euros. Dans ces conditions, en retenant une part de 70 % pour le conjoint survivant et de 15 % pour chacun des enfants âgés de moins de 25 ans, il y a lieu d’accorder à M. G… C… la somme de 2 139,67 euros et à M. F… C… et à M. B… C…, la somme, chacun, de 458,50 euros. En revanche, pour la période du 17 mai 2021 au 1er mars 2024, compte tenu des revenus qu’aurait perçus Mme I… C…, constitués de la seule pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale, soit la somme de 9 438 euros, de la part d’autoconsommation qui aurait été celle de l’intéressée qu’il a lieu de fixer à 15 % et des revenus qu’a perçus M. G… C… au cours de cette période, aucune perte de revenus n’est caractérisée pour ce dernier et ses deux enfants au titre de cette période.
S’agissant de la période du 1er mars 2024 au 5 octobre 2027 :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu du montant de la pension de retraite de M. G… C…, le revenu annuel du foyer peut être fixé à compter du 1er mars 2024 à la somme de 18 278,88 euros, correspondant à la somme de 8 840,88 euros au titre de la pension du mari et à la somme de 9 438 euros au titre de la pension de la défunte. Dès lors, pour la période du 1er mars 2024 au 5 octobre 2027, le revenu de référence du foyer peut être fixé à la somme de 66 091,38 euros, soit, après application de la part de consommation personnelle théorique de la victime directe, la somme de 56 177,67 euros. Compte tenu des revenus que M. G… C… a perçus au cours de la période considérée, incluant notamment la pension de réversion de son épouse décédée, soit 74 457,79 euros, le préjudice économique des ayants droit de Mme I… C… ne peut être regardé comme établi.
S’agissant de la période à compter du 6 octobre 2027 :
Il résulte de l’instruction, notamment des éléments de calcul des consorts C…, qu’après son admission à la retraite, la somme qu’aurait pu percevoir Mme I… C… peut être fixée à 22 154,88 euros. Compte tenu de la pension de retraite personnelle versée à M. G… C…, soit la somme de 8 840,88 euros, le revenu de référence annuel du foyer peut être fixé à la somme de 30 995,76 euros. Dès lors que tous les enfants du couple auront à cette date plus de 25 ans, la part de consommation personnelle théorique de Mme I… C… doit être fixée à 40 %, soit un revenu du foyer à hauteur de 18 597,46 euros. Il résulte de l’instruction que, outre sa pension de retraite, M. G… C… perçoit une pension de réversion d’un montant total de 11 841,84 euros, soit la somme totale de 20 682,72 euros. Dans ces conditions, aucune perte de revenus n’est caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du partage de la charge de l’indemnisation entre l’AP-HP et l’ONIAM telle qu’il a été arrêté au 11 point, il y a lieu de condamner, d’une part, l’Oniam à verser la somme de 25 100 euros aux ayants droit de Mme I… C…, la somme de 6 198,73 euros à M. G… C…, la somme de 3 000 euros à Mme E… C…, la somme de 3 091,70 euros à M. F… C…, la somme de 3 091,70 euros à M. B… C… et, d’autre part, l’AP-HP à verser la somme de 32 000 euros aux ayants droit de Mme I… C…, la somme de 24 794,94 euros à M. G… C…, la somme de 12 000 euros à Mme E… C…, la somme de 12 366,80 euros à M. F… C…, la somme de 12 366,80 euros à M. B… C….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les consorts C… ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts de la somme de 40 482,13 euros au taux légal à compter du 16 juin 2021, date à laquelle la commission de conciliation et d’indemnisation a été saisie. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 décembre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de débours et une attestation d’imputabilité non contestées. Ces frais correspondent au versement d’un capital-décès d’un montant de 3 472 euros. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 80 %, l’AP-HP doit être condamné à verser à la CPAM de Paris la somme de 2 777,60 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter du 24 avril 2025. Une année ne s’étant pas écoulée entre cette date et celle du présent jugement, ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 24 avril 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans l’hypothèse où l’indemnité principale prévue par le présent jugement et les intérêts attachés n’auraient pas encore été versés par l’AP-HP.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est fondée à réclamer le versement de la somme de 925,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’instance et les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme globale de 1 500 euros à verser à M. G… C…, à Mme E… C…, à MM. F… et B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, la demande des requérants présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamné à verser la somme de 32 000 euros aux ayants droit de Mme I… C…, la somme de 24 794,94 euros à M. G… C…, la somme de 12 000 euros à Mme E… C…, la somme de 12 366,80 euros à M. F… C…, la somme de 12 366,80 euros à M. B… C….
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 25 100 euros aux ayants droit de Mme I… C…, la somme de 6 198,73 euros à M. G… C…, la somme de 3 000 euros à Mme E… C…, la somme de 3 091,70 euros à M. F… C…, la somme de 3 091,70 euros à M. B… C…. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. G… C…, à Mme E… C…, à M. F… C… et à M. B… C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 925,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 777,60 euros au titre des débours. La somme 2 777,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 24 avril 2026 dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme E… C…, à M. F… C…, à M. B… C…, à Mme H… D…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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