Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2415097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre toutes dispositions pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Nord) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son attention de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 2 avril 2000, déclare être entré en France en août 2023. Il a fait l’objet, le 19 septembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son identité et de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée le 20 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal d’audition établi le 19 septembre 2024 à 23 heures 35 en présence d’un interprète que, si M. E précise qu’une de ses sœurs réside à Paris, les autres membres de sa famille vivent dans son pays, le Maroc. Par ailleurs, le requérant, qui déclare être entré en France en août 2023 pour y suivre des études, indique que son inscription à l’université a été refusée et reconnait ne pas avoir effectué de démarches administratives pour solliciter un titre de séjour. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Nord et à Me Pierre.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme F
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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