Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2602611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… et de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8 rue Francis de Croisset (18ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à M. C… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 2 de la décision unilatérale d’admission en résidence de M. C… que par celles de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires et, d’autre, par un courrier en date du 4 novembre 2025, notifié le 6 novembre 2025, le CROUS de Paris l’a mis en demeure de quitter son logement et l’a informé, qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours, il saisira le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins d’ordonner son expulsion.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2026 à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2026 en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader ;
- les observations de Mme B… pour le CROUS de Paris ;
- M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. C… et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8 rue Francis de Croisset (18ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un résident peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il a préalablement bénéficié d’une décision d’admission, de renouvellement ou de réadmission en cours de validité du directeur général du Crous. Ce droit d’occupation est accordé aux dates fixées par la décision d’admission. / Le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous, en application de la circulaire de gestion locative nationale. S’il n’a pas accompli ces démarches, il devient occupant sans droit ni titre à échéance de son droit d’occupation. » En application de l’article 9 de la délibération n° CA-20250311-4.1 du 11 mars 2025 du Conseil d’administration du CROUS de Paris, relative au cadre de gestion du droit d’occupation d’un logement en résidence universitaire, le CROUS peut demander au juge administratif d’ordonner l’expulsion d’un étudiant non réadmis en résidence universitaire qui se maintiendrait dans un logement situé dans une de ses résidences universitaires, après qu’une mise en demeure lui ait été notifiée et après un délai de quinze jours à compter de celle-ci pour quitter les lieux.
Il résulte de l’instruction que M. C… occupe un logement dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8 rue Francis de Croisset (18ème arrondissement), depuis le 21 octobre 2024. Il n’a pas été réadmis en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2025-2026, et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. La dette locative de M. C… s’élève, au 23 décembre 2025, à 4529.56 euros. Mis en demeure de quitter le logement dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, notifiée le 6 novembre 2025 selon les déclarations du requérant, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, M. C… se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Francis de Croisset », située au 8 rue Francis de Croisset (18ème arrondissement). A défaut pour M. C… de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A… C….
Fait à Paris, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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