Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2520864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 20 et 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt C-636/23 du 1er août 2025 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il incombait au préfet d’examiner son éligibilité à une régularisation de sa situation, alors qu’il est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et qu’il a d’ailleurs sollicité un titre de séjour sur ce fondement au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que la décision prise sur ce fondement le prive d’une garantie procédurale, l’administration ne pouvant caractériser une telle menace sur la base de simples signalements sans justifier avoir procédé à la saisine des services du procureur de la République afin d’apporter la preuve que des poursuites pénales ont été intentées ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
il n’est pas nécessaire, adapté et proportionné ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
-
l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo et représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, faisant notamment valoir que certains éléments du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de police n’ont pas été pris en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressé peut prétendre à une régularisation au regard de son activité professionnelle, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il est amené à quitter le département des Hauts-de-Seine dès lors que son travail se situe à Paris ;
-
les observations de M. B… ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par M. B…, représenté par Me Berdugo, a été enregistrée le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 janvier 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par un premier arrêté du 2 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
D’une part aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
3.
D’autre part, par un arrêt C-636/23 du 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
4.
En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du même code et sur la circonstance qu’il existerait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors que, d’une part, M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que, d’autre part, le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, le 30 janvier 2024, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et qu’il a ainsi sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 2 novembre 2025 que le requérant a déclaré qu’il accepterait de mettre à exécution une mesure d’éloignement qui lui serait notifiée par le préfet, précisant uniquement qu’il ne retournerait pas au Maroc, l’intéressé ne pouvant dès lors être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, cette décision est illégale et, en application de ce qui est énoncé au point 3, cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui sont privées de base légale.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 2 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7.
Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, sans autorisation de travailler, pour la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 2 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sans autorisation de travail, pour la durée de ce réexamen.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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