Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 31 mars 2026, n° 2327347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Guimaturaut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A… C…, représentant, en sa qualité de gérant, la SCI Guimaturaut, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières au titre des années 2015 à 2017, 2019 et 2020 pour un appartement sis au 33 avenue Georges Mandel à Paris, dans le 16ème arrondissement.
M. A… C… soutient que :
- la SCI Guimaturaut n’a pas reçu les avis de mise en recouvrement des taxes foncières à l’adresse de l’appartement dont elle est propriétaire ;
- le seul courrier reçu est un avis de mise en demeure de payer du 20 avril 2022, adressé à tort à l’adresse personnelle du gérant de la société ;
- la dette est prescrite à la date de notification par le comptable public des mises en demeure de payer ;
- le comportement de l’administration fiscale a été déloyale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI Guimaturaut, dont le gérant est M. A… C…, a été imposé à la taxe foncière au titre des années 2015 à 2017, 2019 et 2020 à raison d’un appartement situé 33 avenue Georges Mandel à Paris, dans le 16ème arrondissement. Par la présente requête, il demande la décharge de ces impositions.
En vertu de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R.196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. (…) ».
En application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière, à compter de la date de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
En l’espèce, M. B… A… C… soutient que la SCI Guimaturaut dont il est le gérant et qu’il représente, n’a pas reçu les avis de mise en recouvrement des taxes foncières à l’adresse de l’appartement dont elle est propriétaire, sans assortir son argumentaire de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le point de départ du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales était les dates de mise en recouvrement des taxes foncières litigieuses, soit, respectivement pour les années 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020, le 31 mai 2015, le 31 août 2016, 31 août 2017, 31 août 2019 et 31 août 2020. De sorte que les délais de réclamations relatives aux cotisations des taxes foncières 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 expiraient respectivement les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2020, et 31 décembre 2021. Il en résulte que la réclamation préalable par le contribuable adressée le 12 septembre 2022, réitérée les 24 janvier 2023, 31 mai 2023, 27 juillet 2023, et 2 octobre 2023, était tardive. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières établies au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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