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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2023, n° 2305250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 28 août 2023, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2023, par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a confirmé l’exclusion définitive de C B du lycée Anna de Noailles d’Évian-Les-Bains, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder à l’affectation de C B dans de son ancien établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le lycée où C B est désormais affecté est situé à plus de 40 km de leur domicile, ce qui entraîne un temps de transport excessif pour un élève de terminale, les horaires de train n’étant pas compatibles avec son emploi du temps ; l’internat le priverait de ses parents et de ses proches pendant la semaine et affecterait sa vie privée et familiale ; cette affectation porte une atteinte directe à l’organisation de la famille dans la mesure où C B peut avoir la charge de s’occuper de sa sœur scolarisée à Évian-les-Bains ; cette situation affecte Mme B au point que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre son activité d’infirmière en réanimation et qu’elle est en incapacité de travail ; le coût du transport résultant de cette affectation est particulièrement important pour la famille ; la décision fait obstacle à ce que C B poursuive ses entraînements et compétitions d’aviron alors qu’il a atteint un niveau national et elle met en péril l’organisation et les autres membres du club ;
— les dispositions relatives à la composition de la commission académique ont été méconnues si le rectorat ne justifie pas de la présence des deux représentants des parents d’élèves ;
— la cheffe d’établissement ayant infligé la sanction a siégé tout au long de la commission académique d’appel ;
— les faits sanctionnés ont été irrégulièrement qualifiés dès lors que ni les faits de violences ni les faits de harcèlement ne sont caractérisés ;
— la sanction est disproportionnée : elle est fondée sur une qualification erronée des faits reprochés ; elle ne prend pas en compte le comportement adopté par C B, sa prise de recul et les excuses et qu’il a présentées le jour de l’événement et lors de la séance du conseil de discipline ; elle présente peu d’intérêt pédagogique ; elle le contraint à effectuer quatre heures de transport par jour ou à quitter ses proches cinq jours par semaine et pénalise l’ensemble de la famille ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2305249 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2023 en présence de M. Buguellou, greffier en chef, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Clerc, de M. C B et de Mme B ;
— les observations de Mme D, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 29 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C B, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2023, par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a confirmé l’exclusion définitive de C B du lycée Anna de Noailles d’Évian-Les-Bains. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande d’injonction présentée par Mme B doit également être rejetée.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
Le greffier en chef,
Ph. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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