Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2411164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2024, le 5 août 2024 et le 27 février 2025, Mme A C B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a enjoint à restituer son titre, lui a retiré le récépissé de demande de renouvellement valable du 12 mars 2024 au 11 septembre 2024 et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un même délai ou sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’une erreur quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B le 2 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les observations de Me Jeugue Doungue représentant Mme B présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante centrafricaine née le 13 décembre 1995, entrée en France le 22 décembre 2011, a sollicité le renouvellement de sa carte de résidente. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a enjoint à restituer son titre, lui a retiré le récépissé de demande de renouvellement valable du 12 mars 2024 au 11 septembre 2024 et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ".
3. Pour refuser de renouveler la carte de résidente de la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à la requérante la menace grave pour l’ordre public qu’elle représente dès lors qu’elle été condamnée le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité, menace de mort matérialisée sur son conjoint et qu’elle est défavorablement connue des services de police pour vol à l’étalage. Toutefois d’une part les faits de vol à l’étalage, contestés par la requérante ne sont pas établis. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et qu’elle a suivi un stage de responsabilisation dédié aux auteurs de violences conjugales, elle a elle-même été victime de violence de la part de son conjoint qui a, par un jugement correctionnel du 20 octobre 2021, été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec trois mois de sursis probatoire pendant deux ans et interdiction d’enter en relation avec la requérante. Par ailleurs, par ce même jugement la requérante a été relaxée pour des faits de violence commis le 23 avril 2021 au vu de la légitime défense. Dans ces conditions particulières, la présence de Mme B sur le territoire français ne saurait constituer une menace grave pour l’ordre public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jeugue Doungue au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeugue Doungue, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Jeugue Doungue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche Le vice-président,
signé
E. Lamy La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D.Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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