Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2603464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de Paris de procéder à la récupération technique de son dossier auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de changement de statut vers le titre de séjour « passeport-talent – chercheur », sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’expiration imminente de ses droits au séjour et dès lors que l’absence de récépissé ou de titre de séjour valide compromet son activité scientifique, son contrat de travail et son droit à la protection sociale. En outre, cette précarité administrative et professionnelle est aggravée par l’inertie de l’administration depuis onze mois.
- la mesure demandée est utile dès lors que le blocage informatique de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’empêche de respecter ses obligations réglementaires de renouvellement, et compte tenu de l’obligation pour l’administration de mettre en œuvre une solution subsidiaire en cas de défaillance du service dématérialisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut à l’incompétence du préfet de police et au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir d’une part que l’instruction de la demande a été effectuée par la préfecture de Saint-Saint-Denis dans le département duquel habitait la requérante au moment du dépôt de sa demande et d’autre part que Mme A… n’établit pas l’urgence et l’utilité de la mesure dont elle entend se prévaloir au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 24 février 1995, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026, délivré par la préfecture de Saint-Saint-Denis. Elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour « passeport talent-Chercheur », au titre de l’emploi qualifié qu’elle occupe en tant que chercheuse. Toutefois, elle affirme qu’aucune réponse ne lui a été délivrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis plus de onze mois suivant le dépôt de sa demande. Mme A… a tenté de déclarer son changement d’adresse et d’engager une nouvelle procédure de changement de statut via la plateforme ANEF, à la suite de son déménagement à Paris en septembre 2025, Toutefois, la requérante fait valoir que ses opérations sont bloquées par le système informatique en raison d’une demande de séjour en cours de traitement, et que sa sollicitation tendant à la clôture de sa demande a été refusée par l’ANEF au motif que son dossier est rattaché à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Le 19 janvier 2026, Mme A… s’est ainsi présentée au centre de réception des étrangers. Toutefois, elle soutient qu’au cours de ce rendez-vous, les services préfectoraux ont refusé de traiter sa demande, de procéder à une intervention technique pour transférer son dossier vers la préfecture de Paris, de l’assister pour le dépôt d’une nouvelle demande, et de lui délivrer tout document écrit attestant de ce refus au guichet. Par la présente requête. Mme A… demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de procéder à la récupération technique de son dossier auprès de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’enregistrer sa demande de changement de statut vers le titre de séjour « passeport-talent-chercheur », sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Mme A… fait valoir qu’elle est confrontée à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF qui l’empêche d’enregistrer son changement d’adresse et sa demande de changement de statut auprès de la préfecture de Paris, que ce dysfonctionnement n’a pas été résolu malgré ses sollicitations et la place ainsi dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Toutefois elle ne produit qu’une unique capture d’écran, non datée, pour établir l’existence de ce dysfonctionnement, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir l’existence de celui-ci et, partant, l’utilité de sa requête. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis n’a pas été clôturée, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des dispositions citées au point 4. Ainsi, alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision implicite de refus prise par le préfet de Seine-Saint-Denis fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne les mesures sollicitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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