Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 17 décembre 2024, M. C représenté par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans les quinze jours de la notification du jugement ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le recours à l’encontre de cette décision doit être suspensif conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ECLI:EU:C:2020:367 et C-180/17 ECLI:EU:C:2018:34 elle est insuffisamment motivée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque pour sa vie en cas de retour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences humanitaires qu’elle emporte.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n°2024/89 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
— Les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Rodes, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 10 mars 1995 à Gonaïves, déclare être arrivé en France en 2012, à l’âge de 17 ans. Le 22 février 2024 le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait qu’en dépit de ses affirmations, il ne justifie pas de sa qualité de père, qu’il n’exerce aucune profession et sur le fait que son comportement représente un trouble à l’ordre public car il a été récemment condamné pour des faits commis en état de récidive légale. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le Traité sur l’Union européenne, en vertu de l’article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour et notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. C soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à la décision attaquée qui a été prise au cours de son incarcération et lui a été notifiée à sa levée d’écrou le 28 février 2024, sans qu’il ait été mis en mesure de faire utilement valoir ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la notification de la décision portant interdiction de retour, qui a été réalisée en même temps que celle de la décision portant obligation de quitter le territoire, il a décliné la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations. Ainsi, dès lors qu’il n’a pas indiqué souhaiter formuler des observations contre la décision attaquée à cette occasion, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable ; 5o L’étranger « ne vivant pas en état de polygamie » qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
8. En l’espèce, M. C soutient être entré sur le territoire français en 2012 à l’âge de dix-sept ans, avoir été scolarisé au lycée, avoir sa mère en France et aucune famille en Haïti. Toutefois, il ne justifie ni de son ancienneté, ni de la continuité de son séjour sur le territoire national. Hormis un certificat d’identité tenant lieu provisoirement de passeport délivré le 10 août 2023 par le consulat général d’Haïti en Guadeloupe, une attestation d’hébergement d’une personne se disant sa tante, il ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et familiale. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré à la suite d’une condamnation, prononcée le 8 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour des faits de port et transport d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D, commis en état de récidive légale. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre une décision d’éloignement. En outre, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. C fait valoir qu’il est accessible à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet aurait méconnu l’article L. 432-1 du même code. Toutefois, dès lors qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
11. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que M. C ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à une telle décision alors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas initié une demande de titre de séjour et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. C soit fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe à Pitre. Par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E D, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E D était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
19. Les circonstances humanitaires mentionnées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’apprécier au regard de la situation du requérant sur le territoire français et non de celle existant dans son pays d’origine. Dès lors, M. C ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s’abstenir d’édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
21. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
22. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
23. En l’espèce, M C, né aux Gonaïves en Haïti, est originaire du département de l’Artibonite qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
26. En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d’ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du même code, sont exécutoires. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l’exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige
27. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rodes de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 février 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodes une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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