Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2510695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guilmain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier d’Armentières a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 90 jours ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Armentières de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le président du conseil de discipline n’a pas mis aux voix la proposition d’absence de sanction, alors qu’aucune des sanctions proposées n’avait recueilli la majorité des suffrages, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la réalité des griefs n’étant pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion dans la sanction ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une sanction qui a pour effet de la priver de toute rémunération pendant plus d’un mois ;
- elle est constituée car les revenus de son seul compagnon ne permettent pas de faire face aux charges fixes du ménage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2025, le centre hospitalier d’Armentières conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er novembre 2025 sous le numéro 2510708 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10h15 :
- les observations de Me Guilmain, représentant Mme A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre-vingt-dix jours en litige a pour effet de priver Mme A… de rémunération pendant plus d’un mois. A ce titre, il résulte des principes rappelés au point 2 ci-dessus, et en l’absence de toute circonstance particulière invoquée en défense, que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’insuffisance de motivation en fait, de méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 et de l’erreur de fait, faute d’établir que les faits en cause ont été commis par Mme A…, paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander que soit suspendue l’exécution de la décision d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 90 jours en litige.
L’exécution de la présente implique nécessairement que Mme A… soit réintégrée dans ses fonctions à titre provisoire, et dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’Armentières, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette réintégration dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier d’Armentières a prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 90 jours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Armentières de réintégrer Mme A… dans ses fonctions à titre provisoire, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Armentières versera à Mme A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Armentières.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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