Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 12 janv. 2024, n° 2202249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 juillet, les 30 et 31 août et le 22 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été soumis au titre des années 2021 et 2022 pour son logement meublé situé 16 rue Cardinal D à Nîmes.
Il soutient que :
— le paiement de la contribution foncière des entreprises est censé l’exonérer du paiement de la taxe d’habitation ;
— il détient certes les clés de son logement puisqu’il en est le propriétaire, mais ce dernier ne constitue pas son habitation personnelle puisqu’il est exclusivement dédié à la location via la plateforme en ligne Airbnb.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dès lors que le requérant dispose des clés de son appartement et n’a signé aucun mandat en donnant la gestion à une agence immobilière, il peut en disposer librement une partie de l’année et que dans ces conditions, son logement doit être considéré comme son habitation personnelle, laquelle doit être soumise à la taxe d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Peretti a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un appartement meublé situé résidence Cabrières, 16 rue Cardinal D, à Nîmes. Il a été assujetti à raison de cet appartement à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022, à hauteur, respectivement, de 1 545 et 1 608 euros. Par une réclamation en date du 31 mai 2022, il a demandé la décharge de l’imposition de taxe d’habitation due au titre de l’année 2021. Par une décision en date du 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté cette réclamation. Par décision du 8 juillet 2022, le conciliateur fiscal a confirmé cette décision. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Il résulte de l’instruction que l’appartement dont M. C est propriétaire est affecté à la location meublée saisonnière. M. C soutient, d’une part, que ce bien doit être exonéré de taxe d’habitation sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l’article 1407 du CGI car il est déjà soumis à la contribution foncière des entreprises, et, d’autre part, car il ne constitue pas son habitation personnelle puisqu’il est mis en location toute l’année sur la plateforme Airbnb.
4. Il n’est, toutefois, pas établi que M. C n’avait pas, au 1er janvier des années 2021 et 2022, la disposition de son appartement, alors même que ce dernier était loué à ces dates, dès lors, d’une part, que ce bien était mis en location par l’intermédiaire d’un site de location en ligne pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible au requérant d’accepter ou de refuser et, d’autre part, qu’il pouvait disposer dudit appartement entre les périodes où il était temporairement loué. En effet, ainsi que M. C l’indique lui-même dans sa requête, si son appartement est exclusivement dédié à la location sur le site de location Airbnb, il en empêche la location à certaines périodes, en bloquant les dates sur le calendrier Airbnb. Dans ces conditions, les circonstances que M. C était domicilié à titre de résidence principale dans une villa sise à une autre adresse que l’appartement en cause, que cet appartement aurait été loué presqu’entièrement les années d’imposition en litige, qu’il aurait été soumis à la contribution foncière des entreprises et qu’il aurait été proposé à la location tout au long de l’année, ne font pas obstacle à ce que M. C soit regardé comme ayant eu la disposition dudit appartement au 1er janvier des années d’imposition. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant entendu au 1er janvier des années d’imposition, se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l’article 1408 du code général des impôts. Cet appartement doit ainsi être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l’article 1407 du même code indépendamment de son occupation effective, et c’est alors à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’appartement de M. C était imposable à la taxe d’habitation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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