Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2301323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. D A, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a contraint à remettre l’original de son passeport et a prononcé une obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’avis du collège des médecins n’a pas été produit par les services préfectoraux rendant impossible de vérifier que les lois et règlements ont été respectés et que l’avis a été rendu en toute objectivité ;
— la décision portant refus de titre de séjour a par ailleurs été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet n’a pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas pris en compte sa situation particulière en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 mai 1993 est entré en France le 19 avril 2017 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 27 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2018. Le 8 octobre 2021, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Son dossier a été clôturé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en l’absence de transmission des documents demandés. Le 23 mai 2022, il a réitéré sa demande. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il lui a par ailleurs fait obligation de remettre l’original de son passeport et a prononcé une obligation de pointage. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 9 janvier 2023 a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. E à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », cette délégation comprenant « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 et L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle, avec un degré de précision suffisant, les considérations tirées de la situation administrative, matrimoniale, familiale et personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet se serait mépris sur les fondements légaux de sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur les éléments du dossier et notamment l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 octobre 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu’il appartient au préfet de Loir-et-Cher de produire l’avis du collège des médecins de l’OFII afin de lui permettre de vérifier que cet avis a été rendu conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis du 13 octobre 2022 ayant été produit en cours d’instance et communiquer à M. A, le moyen tiré de ce qu’il a été privé d’une garantie susceptible de vicier la procédure d’élaboration de la décision de refus de séjour attaqué doit être écarté.
6. D’autre part, si M. A se plaint de ne pas avoir été convoqué devant l’OFII, il résulte des dispositions des articles 4 et 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, que la convocation du demandeur à un examen médical par le collège des médecins n’est qu’une faculté et non une obligation.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 octobre 2022. M. A conteste cette appréciation en faisant valoir qu’il souffre de divers problèmes de santé, d’ordre psychologique et psychiatrique et que ce suivi est indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant au fait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et ce alors que l’intéressé ne bénéficie, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, d’aucune prise en charge médicale en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il n’a plus de famille en Guinée, ayant divorcé de son épouse et qu’il a établi sa vie en France, ayant tissé un réseau amical et affectif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est déclaré marié à une compatriote, résidant en Guinée, et père d’un enfant né de cette union, résidant avec sa mère. Il n’établit pas le divorce invoqué, ni en tout état de cause, l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside son enfant mineur. En outre, si à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a indiqué être le père d’un autre enfant résidant avec sa mère à Blois, il ne conteste pas que cette dernière est en situation irrégulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni sociale sur le territoire français. Par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Les éléments de la situation personnelle de M. A exposés au point 9 ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
13. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement, en se bornant à alléguer que le délai de départ volontaire de trente jours était insuffisant compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses démarches d’insertion, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai supérieur à trente jours pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République de Guinée. Le moyen tiré de ce qu’en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata F
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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