Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 mai 2025, n° 2302531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 17 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Par un courrier du 8 novembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 23 août 1980 est entrée sur le territoire français dans le courant de l’année 2014, selon ses déclarations. Le 16 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite en date du 16 janvier 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette invitation s’avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l’expiration du délai fixé.
4. Par un courrier du 8 novembre 2024, mis à disposition le même jour sur l’application Telerecours, Mme A, par l’intermédiaire de son avocat Me Tcholakian, a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Me Tcholakian a accusé réception de ce courrier le 11 novembre 2024. En l’absence de confirmation du maintien de la requête parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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