Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2505783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n° 2502973-2502975 du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 mars 2025.
Par cette requête n° 2505783 et un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement, à compter du 11 février 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme n’ayant pas déposé sa demande d’asile dans les délais légaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2502973-2502975 du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 mars 2025.
Par cette requête, enregistrées sous le n° 2505849, M. B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement, à compter du 11 février 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Loeb, avocate, substituant Me Dubois, qui conclut aux mêmes fins et par les moyens ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant rwandais né le 28 janvier 1971, a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure « accélérée », le 10 mars 2025, par le préfet des Yvelines. Par une première décision du 10 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par une seconde décision du même jour, cette même autorité lui refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505783 et n° 2505849, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé le même jour au retrait de la décision du 10 mars 2025 refusant à M. B le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entrée en France le 13 novembre 2024, muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Par ailleurs, si la demande d’asile de M. B n’a été enregistrée que 10 mars 2025, il ressort des pièces du dossier que cette demande a en réalité été présentée le 7 février 2025. En outre, le requérant fait valoir, sans être contredit par l’OFII, s’être présenté au premier rendez-vous qui lui avait été attribué, le 11 février 2025, au cours duquel il n’a pas pu enregistrer sa demande d’asile en raison de dysfonctionnements techniques qui ne lui étaient pas imputables. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant présenté sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa demande d’asile et le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la directrice territoriale de l’OFII doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 10 mars 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2025 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Article 2 : La décision du 10 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l’OFII versera à M. B une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. B sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Villette La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. , 2505849
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