Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 26 janvier et le 18 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire de production enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police produit les éléments du dossier administratif de M. C… A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 21 décembre 1980, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 26 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 28 novembre 2024 dont la préfecture a accusé réception le 5 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces produites que M. A… B… aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance et aucune urgence, en l’espèce, ne justifie l’octroi de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… B… a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Ainsi qu’il a été dit, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B…, la somme de 500 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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