Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire de Cozes a réglementé la circulation sur le territoire de la commune en tant qu’il interdit le stationnement sur le côté pair de la rue des Bretons à partir du n°26.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie parce qu’elle ne peut plus stationner son véhicule devant le n°26 de la rue des Bretons, en face de son domicile, ce qui l’expose aux agressions de son voisin, qui a déjà fait preuve de violences à son égard ;
-
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
le stationnement devant le 26 rue des Bretons ne crée aucun risque pour la sécurité publique ;
l’objet de cette décision est d’intervenir dans un conflit d’ordre privé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600546 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Mme C…, qui réside au 37 rue des Bretons sur la commune de Cozes (17), demande la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 14 octobre 2025 en tant qu’il interdit le stationnement sur le côté pair de la rue des Bretons à partir du n°26. Elle soutient qu’elle stationne son véhicule devant le n°26, en face de chez elle, depuis plus de 20 ans, et que cette interdiction l’expose à subir l’agressivité de son voisin. Toutefois, si la requérante établit qu’elle a porté plainte au sujet d’une agression physique de ce voisin à son encontre, il ne résulte pas des éléments produits que le fait de garer sa voiture à un autre emplacement, et notamment du côté impair de la rue, à proximité immédiate de son domicile, serait susceptible d’avoir un impact sur la situation conflictuelle dont elle fait état. Par suite, il n’apparaît pas que l’interdiction de stationnement contestée serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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