Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2411325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée, en raison du rejet définitif de la demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint de faire l’objet de nouvelles représailles en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". Le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, dont le droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a ainsi pris fin conformément aux prévisions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’est pas titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de l’article L. 611-1 de ce code, se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 28 septembre 1986, est entré en France le 12 juin 2023 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 décembre 2023, confirmée par un arrêt du 28 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. L’arrêté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté du 18 mars 2024 publié le 31 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. L’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui fondent l’obligation de quitter le territoire. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la décision attaquée vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et constate que le requérant est ressortissant de la RDC, qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, et que l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établie. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
5. Le requérant n’ayant pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dont serait entaché l’arrêté attaqué, est inopérant.
6. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par le rejet des instances chargées de l’examen de la demande d’asile de M. B et n’aurait pas apprécié, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Murillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Droit commun
- Vacant ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Vacances ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Biens ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Suspension
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Étudiant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Droit privé ·
- Partie ·
- Appel en garantie
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- État
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande
- Aérodrome ·
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.